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Article AUTONOME (Décret n° 2024-592 du 24 juin 2024 portant publication des résolutions 2022-II-13 et 2022-II-15, adoptées le 8 décembre 2022, et 2023-I-3 et 2023-I-4, adoptées le 7 juin 2023, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), au Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) et au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2024-592 du 24 juin 2024 portant publication des résolutions 2022-II-13 et 2022-II-15, adoptées le 8 décembre 2022, et 2023-I-3 et 2023-I-4, adoptées le 7 juin 2023, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), au Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) et au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) (1))


ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 13
Amendements définitifs du Règlement de police pour la navigation du Rhin


1. L'article 1.01 est modifié comme suit :


a) La lettre ac) (adoptée par la résolution 2021-I-11) est rédigée comme suit :


« ac) “appareil AIS Intérieur” un appareil qui est installé à bord d'un bâtiment et qui est utilisé au sens des dispositions de la partie II de l'ES-RIS ; »


b) La lettre ai) (adoptée par la résolution 2021-I-11), est rédigée comme suit :


« ai) “ES-RIS” standard européen pour les services d'information fluviale, dans son édition 2023/1. Pour l'application de l'ES-RIS, un Etat membre doit être compris comme un des Etats riverains du Rhin ou la Belgique. »


2. L'article 4.07 est modifié comme suit :


a) Le chiffre 3, deuxième phrase, est rédigé comme suit :


« L'appareil ECDIS Intérieur en mode information doit respecter les dispositions de la partie I de l'ES-RIS. » ;


b) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :


« 4. Au moins les données suivantes doivent être transmises conformément aux dispositions de la partie II de l'ES-RIS :


a « ) Identifiant utilisateur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ;
b « ) Nom du bateau ;
c « ) Type de bâtiment ou de convoi conformément aux dispositions de la partie II de l'ES-RIS ;
d « ) Numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n'a pas été attribué d'ENI, le numéro OMI ;
e « ) Longueur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ;
f « ) Largeur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ;
g « ) Position (WGS 84) ;
h « ) Vitesse sur route ;
i « ) Route ;
j « ) Heure de l'appareil électronique de localisation ;
k « ) Statut navigationnel conformément à l'annexe 11 ;
l « ) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l'annexe 11 ;
m « ) Indicatif d'appel. » ;


c) Le chiffre 5, lettre c), est rédigé comme suit :


« c) Type de bâtiment ou de convoi conformément aux dispositions de la partie II de l'ES-RIS ; ».


3. L'article 12.01, chiffre 1, est rédigé comme suit :


« 1. Les conducteurs des bâtiments ci-après et des convois doivent, avant de pénétrer sur les secteurs énumérés au chiffre 3, s'annoncer par voie électronique conformément aux dispositions de la partie IV de l'ES-RIS :


a « ) Bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport est soumis à l'ADN ;
b « ) Bateaux-citernes, à l'exception des bateaux avitailleurs et des bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN ;
c « ) Bâtiments transportant des conteneurs ;
d « ) Bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m ;
e « ) Bateaux à cabines ;
f « ) Navires de mer ;
g « ) Bâtiments ayant un système de GNL à bord ;
h « ) Transports spéciaux au sens de l'article 1.21. »