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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-587 du 25 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du recouvrement forcé des créances et à la gestion financière du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-587 du 25 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du recouvrement forcé des créances et à la gestion financière du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations)


La sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 6123-28 est complété par les mots : «, à l'exception de celles mentionnées au 1° du I du même article qui sont versées mensuellement » ;
2° Au chapitre III du titre III du livre III :
a) L'article R. 6333-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6333-1.-Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées mensuellement par France compétences à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par la convention entre ces deux organismes prévue à l'article L. 6333-7. » ;


b) Le premier alinéa de l'article R. 6333-10 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La réserve de précaution mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6333-6 est constituée :
« 1° D'une réserve de trésorerie affectée à la correction des déséquilibres financiers du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et constituée des ressources mentionnées aux articles L. 6333-1 à L. 6333-3 dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année ;
« 2° Des sommes recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la part des ressources versées par France compétences pour le financement d'actions de formation éligibles au compte personnel de formation. Ces sommes sont mobilisées en déduction du plus proche versement mensuel prévu à l'article R. 6333-1. » ;
c) L'article R. 6333-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les litiges relatifs aux actes pris par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 6323-44, la Caisse des dépôts et consignations bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue aux articles   R. 431-7   et   R. 811-10   du code de justice administrative.   » ;
d) Au I de l'article R. 6333-13, le mot : « réalisée » est remplacé par les mots : « des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1, ainsi qu'aux articles L. 6333-2 et L. 6333-3, constituant le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6, réalisées ».