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Article AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2024 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des auxiliaires médicaux (CARPIMKO))

Article AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2024 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des auxiliaires médicaux (CARPIMKO))


ANNEXE


1° Le b du 4° de l'article 3 est complété par les mots : « marié ou au partenaire de l'affilié lié par un pacte civil de solidarité » ;
2° L'article 11 est supprimé ;
3° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n'est pas cumulable avec les prestations servies par l'assurance maladie au titre de l'assurance maternité en application des 1° et 2° du I de l'article L. 623-1 et de l'article L. 646-4 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Les huitième à dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1) A 1,60 fois le taux de base pour chaque descendant à charge de l'assuré défini à l'article 27 ou enfant handicapé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18 ;
« 2) A 4 fois le taux de base, pour assurer les frais exposés par l'emploi d'une tierce personne telle que définie à l'article 28. » ;
4° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Les troisième et quatrième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est versée en cas d'incapacité temporaire, lorsque l'intéressé n'est pas titulaire d'un avantage de vieillesse servi par la caisse, jusqu'au jour précédant celui de la reprise d'activité et, au plus tard, jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant l'âge du taux plein. » ;
b) Au cinquième alinéa, la référence : « b) » est supprimée et les mots : « en cas d'incapacité totale définitive à toute profession d'un affilié ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, » sont remplacés par le mots : « En cas d'incapacité définitive à toute profession d'un affilié ayant atteint l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale ».
c) Au sixième alinéa :


- le nombre : « 1 200 » est remplacé par le nombre : « 600 » ;
- les mots : « le conjoint et » sont supprimés ;
- les mots : « , les majorations pour tierce personne et pour conjoint à charge n'étant pas cumulables » sont remplacés par les mots : « telle que définie à l'article 28 » ;


d) Au dernier alinéa, après les mots : « sont supprimées », sont insérés les mots : « , dans les conditions visées à l'article 15, » ;
5° Après l'article 14, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. - Lorsque la commission désignée par le conseil d'administration a constaté la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit, les prestations visées à l'article 14 sont, après avis du médecin conseil :
« 1° Soit supprimées à compter du premier jour du trimestre qui suit la décision de la commission ;
« 2° Soit maintenues pendant 6 mois à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la décision de la commission, puis servies de manière dégressive pendant 2 ans à hauteur de :
« a) 80 % pendant les 12 mois suivants ;
« b) 40 % pendant les 12 derniers mois.
« Toutefois, pour l'application du 2°, la majoration pour descendant à charge mentionnée au dernier alinéa du 1 de l'article 14 n'est pas reconduite si l'assuré ne remplit plus les conditions prévues à l'article 27 pour en bénéficier. » ;
6° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le capital prévu au a du 4° de l'article 3 est alloué en cas de décès :
« 1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou au partenaire de l'affilié décédé lié par un pacte civil de solidarité non dissous ;
« 2° A défaut dans l'ordre :
« a) Aux enfants à charge ou atteints d'un handicap ;
« b) Aux descendants à charge ou atteints d'un handicap ;
« c) Aux ascendants à charge. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots « et triplé lorsque le conjoint a un ou plusieurs descendants à charge » sont remplacés par les mots : « survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité et triplé lorsque le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité a un ou plusieurs descendants à charge issus du mariage ou du pacte civil de solidarité » ;
7° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La rente de survie prévue au b du 4° de l'article 3 est allouée :


« - au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ni remarié, sous réserve que la durée de mariage ait été de deux ans, sauf en cas de décès par accident, ou lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage ;
« - au partenaire de l'affilié décédé lié par un pacte civil de solidarité (PACS), sous réserve que la durée du PACS ait été de deux ans, sauf en cas de décès par accident, ou lorsqu'au moins un enfant est issu du PACS. » ;


b) Au quatrième alinéa, après les mots : « en cas de remariage, », sont insérés les mots : « mariage, PACS ou nouveau PACS, » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il pourra être rétabli en cas de :


« - nouveau veuvage ;
« - décès du partenaire lié par un PACS,


« sous réserve que l'intéressé ne bénéficie pas d'une prestation de Sécurité sociale de même nature égale ou supérieure. Si l'intéressé bénéficie d'un avantage inférieur, il lui sera versé une rente différentielle à due concurrence. » ;
8° L'article 20 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20 bis. - Par dérogation aux présents statuts, en cas de reprise d'activité professionnelle à des fins thérapeutiques et sur avis du médecin conseil, il peut être attribué :


« - une indemnité journalière totale pendant 3 mois ;
« - puis, en cas de prolongation, une indemnité journalière réduite de moitié pendant 6 mois maximum, sans majorations. » ;


9° A l'article 27, le deuxième alinéa est supprimé et aux alinéas 3 et 8 les subdivisions 2 et 3 deviennent les subdivisions 1 et 2 ;
10° L'article 29 est supprimé ;
11° Le dernier alinéa de l'article 30 est supprimé ;
12° L'article 31 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'article 11 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 9 des statuts du régime complémentaire » ;
b) Les mots : « au nombre de points de la cotisation forfaitaire ou au tiers du nombre total » sont remplacés par les mots : « à la moitié de la moyenne ».