Le titre premier du livre III de la cinquième partie (réglementaire) du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
Organismes chargés du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi
« Section 1
Conventionnement
« Sous-section 1
Procédure de conventionnement
« Art. D. 5316-1.-Pour bénéficier de la qualité d'organisme chargé du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi mentionné à l'article L. 5316-1, tout organisme privé ou public intéressé répond aux conditions fixées dans le cahier des charges prévu à l'article L. 5316-2 et conclut une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec le préfet de la région où l'organisme souhaite exercer son activité conventionnée.
« Art. D. 5316-2.-I.-Chaque préfet de région organise un appel à manifestation d'intérêts régional pour définir les priorités relatives aux publics et aux territoires, aux fins de conventionnement avec les organismes mentionnés à l'article L. 5316-1, selon un calendrier et une procédure qu'il définit.
« Dans ce cadre, tout organisme public ou privé intéressé peut adresser une demande de conventionnement au préfet de région, par voie dématérialisée, selon les modalités définies dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 5316-2.
« II.-Les demandes de conventionnement adressées dans les conditions fixées au I sont instruites, dans la limite des crédits votés en loi de finances, en fonction des besoins non couverts dans le territoire concerné et de la qualité du projet proposé par l'organisme candidat.
« Sous réserve du respect des conditions fixées dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 5316-2 et au présent II, le préfet de région conclut la convention prévue à l'article D. 5316-1 avec le représentant légal du ou des organismes retenus.
« Sous-section 2
Contenu de la convention
« Art. D. 5316-3.-La convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens conclue entre le préfet de région et un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 5316-1 comporte :
« 1° Une présentation du projet de l'organisme précisant :
« a) Les caractéristiques générales de l'organisme ;
« b) La description du projet et l'intégration des actions proposées, en tout ou partie, aux missions de repérage, de remobilisation et de coordination, confiées aux organismes mentionnés à l'article L. 5316-1 ;
« c) Le cas échéant, l'intégration des actions proposées aux missions d'accompagnement socioprofessionnel ;
« d) Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes les plus éloignées de l'emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d'insertion suivi par un autre membre du réseau pour l'emploi pour lesquels l'organisme assure les missions précitées ;
« e) Le cas échéant, lorsque plusieurs organismes portent en commun un projet identique :
« i. La désignation de l'organisme chef de file assurant la représentation des différents organismes parties à la convention et en charge de garantir sa bonne exécution et d'assurer la coordination des différents lauréats ;
« ii. L'identification des autres organismes concernés et la description de leur rôle respectif dans la réalisation du projet, ainsi que la contribution financière de l'Etat mentionnée à l'article D. 5316-7 qu'ils vont percevoir ;
« f) Les modalités de collaboration avec les membres du réseau pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-7, notamment l'opérateur France Travail, les missions locales et les Cap emploi ;
« g) Le champ territorial d'intervention de l'organisme au titre de la convention ;
« 2° La présentation des moyens en personnel, ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet de l'organisme et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de son activité au titre de la convention ;
« 3° Les conditions de détermination du coût prévisionnel du projet et la définition de la contribution financière de l'Etat, notamment :
« a) Le coût total du projet ;
« b) La nature et le montant prévisionnel des dépenses éligibles à la contribution financière ;
« c) Le coût total par bénéficiaire ;
« d) Le nombre de bénéficiaires moyen par équivalent temps plein ;
« e) Le montant prévisionnel maximal par an et sur trois ans de la contribution financière de l'Etat mentionnée à l'article D. 5316-7 ;
« f) Le nombre de bénéficiaires ouvrant droit à la contribution financière de l'Etat mentionnée à l'article D. 5316-7 ;
« g) La description du mécanisme de compensation de la charge de service public, y compris les modalités de contrôle et de révision de la compensation ;
« h) Les moyens mis en œuvre pour éviter les surcompensations et, le cas échéant, les modalités de leur récupération ;
« i) Les modalités de versement de la contribution financière ;
« 4° Les engagements pris par l'organisme et les indicateurs permettant de rendre compte des actions et des résultats de l'organisme au titre de la convention ;
« 5° La liste des informations et des données, y compris personnelles, collectées par l'organisme et transmises au préfet de région et au ministre chargé de l'emploi pour les besoins de gestion, de pilotage et d'évaluation du dispositif, ainsi que la périodicité de leur transmission ;
« 6° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
« Art. D. 5316-4.-La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article D. 5316-2,.
« Art. D. 5316-5.-Les stipulations financières des conventions pluriannuelles mentionnées à l'article L. 5316-2 font l'objet d'avenants annuels. Chaque avenant fixe le montant des aides financières affectées à l'organisme.
« Le préfet de région peut réviser en cours d'année, par voie d'avenant, à la hausse ou à la baisse, les aides affectées pour tenir compte d'un changement de situation de l'organisme.
« Art. D. 5316-6.-Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné à l'article D. 5316-5 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.
« A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'organisme mentionné à l'article L. 5316-1 n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.
« En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'État au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement adressée à l'organisme.
« Sous-section 3
Contribution financière de l'Etat
« Art. D. 5316-7.-L'Etat verse aux organismes mentionnés à l'article L. 5316-1 une contribution financière au titre de la compensation des charges induites par la mise en œuvre des missions de service public qui leur sont confiées, sous réserve du respect des obligations fixées dans la convention mentionnée à l'article L. 5316-2. Le montant de cette contribution ne peut pas excéder le total des coûts éligibles au titre du projet, minoré le cas échéant des cofinancements obtenus par l'organisme auprès d'autres financeurs au titre de ces mêmes coûts éligibles.
« Le montant de la contribution financière de l'Etat est fixée par la convention mentionnée à l'article L. 5316-2 et ses avenants financiers.
« La contribution annuelle est versée en deux fois selon des conditions fixées par la convention mentionnée à l'article L. 5316-2.
« Sous-section 4
Exécution, suivi, renouvellement et contrôle de la convention
« Art. D. 5316-8.-La liste des organismes ayant la qualité d'organismes chargés du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi mentionnés à l'article L. 5316-1 est publiée une fois par an selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Art. D. 5316-9.-L'organisme transmet chaque année au préfet de région, et au plus tard le 31 décembre, les prévisions d'exécution de l'année en cours, le budget prévisionnel et le nombre prévisionnel de bénéficiaires pour l'année suivante. A défaut, l'application de la convention est suspendue jusqu'à la transmission de ces informations.
« Art. D. 5316-10.-L'organisme transmet chaque année au préfet de région, et au plus tard le 30 juin, ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant, pour ses bénéficiaires, les actions mises en œuvre et leurs résultats, ainsi que les moyens affectés à la réalisation de ces actions.
« Ce bilan d'activité comporte notamment les mentions suivantes :
« 1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
« 2° Les caractéristiques des bénéficiaires ;
« 3° La nature, l'objet, la durée et l'intensité des actions conduites auprès des bénéficiaires ;
« 4° Le cas échéant, les propositions d'accompagnement par un membre du réseau pour l'emploi, ainsi que les suites qui leur ont été données ;
« 5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi, ainsi que les suites qui leur auront été données ;
« 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ou en formation ou encore d'inscription auprès de France Travail des personnes accompagnées à la fin de leur parcours.
« Art. D. 5316-11.-Le préfet de région contrôle l'exécution de la convention. L'organisme lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
« En cas de non-respect des stipulations de la convention par l'organisme, le préfet de région l'informe par tout moyen donnant date certaine de son intention de résilier la convention. L'organisme dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
« Le préfet de région peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
« Art. D. 5316-12.-Lorsque la contribution financière de l'Etat est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet de région résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article D. 5316-11. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
« Section 2
Parcours d'accompagnement des bénéficiaires
« Art. D. 5316-13.-Le parcours proposé par un organisme mentionné à l'article L. 5316-1 prend la forme d'un accompagnement intensif. Sa durée maximale est de neuf mois. Le cas échéant, pour tenir compte de la situation particulière de certains bénéficiaires, cette durée peut être prolongée, sans excéder une durée totale de douze mois.
« Section 3
Rémunération des bénéficiaires
« Sous-section 1
Montant, durée et modalités de versement
« Art. D. 5316-14.-La rémunération pouvant être versée aux personnes mentionnées à l'article L. 5316-3 est déterminée sur une base mensuelle et versée, dans les mêmes conditions que celles résultant des articles R. 6341-24-7, R. 6341-29, R. 6341-30 à R. 6341-32 et suivant les mêmes modalités que celle prévues aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-24-3, D. 6341-24-6, D. 6341-28-2, D. 6341-28-3, D. 6523-14-5 et D. 6523-14-6.
« Le montant mensuel versé est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
« Art. D. 5316-15.-I.-La rémunération est payée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions prévues aux articles R. 6341-36, R. 6341-40 à R. 6341-42 et R. 6341-46 et aux II et III du présent article.
« Une convention est conclue à cet effet entre l'Agence de services et de paiement et le ministre chargé de l'emploi.
« II.-Les rémunérations versées ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux actions prescrites dans le cadre du parcours.
« III.-Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré par l'Agence de services et de paiement. A titre exceptionnel, lorsque la situation du débiteur le justifie, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée par l'Agence de services et de paiement.
« Art. D. 5316-16.-Le représentant légal de l'organisme public ou privé mentionné à l'article L. 5316-1 remplit les obligations résultant des dispositions de l'article R. 6341-33, du 2° de l'article R. 6341-34 et de l'article R. 6341-35.
« Sous-section 2
Conditions de ressources
« Art. D. 5316-17.-I.-La rémunération mentionnée à l'article L. 5316-3 est versée lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié, au cours des trois mois précédant la demande, de ressources supérieures à 300 euros net par mois en moyenne.
« Pour apprécier le montant mentionné au précédent alinéa sont pris en compte :
« 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;
« 2° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en activité partielle ;
« 3° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;
« 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
« 5° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l'article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 6° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles.
« II.-Lorsque l'intéressé a perçu, au cours des trois mois précédant la demande, des ressources d'un montant au moins égal à 300 euros net par mois en moyenne, le bénéfice de la rémunération mentionnée à l'article L. 5316-3 peut lui être accordé dès lors qu'il ne perçoit pas, au titre du mois considéré, l'un des revenus mentionnés aux 1° à 6° du I. ».