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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels (1))

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels (1))


I.-Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131-21 est ainsi modifié :
a) A la première phrase des deuxième et troisième alinéas et aux sixième et huitième alinéas, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « treizième » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision définitive de confiscation d'un bien immobilier constitue un titre d'expulsion à l'encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. N'est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d'une convention d'occupation ou de louage d'ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-869 DC du 20 juin 2024]. » ;
2° A la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 131-21-1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
3° A l'article 225-25, au 4° de l'article 313-7 et au 8° de l'article 324-7, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « treizième » ;
4° A la seconde phrase du 1° de l'article 225-26, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
II.-A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 56 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 706-148 du code de procédure pénale, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».
III.-A la seconde phrase du 1° de l'article L. 184-7, au dernier alinéa de l'article L. 184-8, à la seconde phrase du 1° du IV et au dernier alinéa du V de l'article L. 511-22 ainsi qu'à la seconde phrase du 1° du II et à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
IV.-A la deuxième phrase du 2° de l'article L. 324-13 du code de la sécurité intérieure, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».