L'article 706-144 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la juridiction de jugement est saisie, le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui est compétent pour statuer sur l'ensemble des requêtes relatives à l'exécution de la saisie du bien ainsi que pour autoriser ou ordonner les mesures mentionnées aux quatre premiers alinéas des mêmes articles 41-5 et 99-2. Lorsque la cour d'assises est saisie, le président du tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel l'ordonnance de mise en accusation a été rendue. Il statue, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, par ordonnance motivée. La décision est notifiée aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, au ministère public ainsi qu'aux accusés ou aux prévenus, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d'appel ou au juge délégué par lui dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce recours est suspensif. »