En application de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique, l'agent de l'IGF cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable le chef du service afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
Au sens de la présente charte et conformément à l'article L. 124-4 précité, tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée.
Si l'agent concerné est inspecteur des finances ou inspecteur général des finances, le chef du service soumet cette demande à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le cas échéant après avoir saisi le référent déontologue. A défaut, l'agent peut également saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de sa propre initiative.
Le départ des agents de l'IGF qui, sans être membres de l'IGF au sens de l'article 3 du décret n° 2023-349 du décret précité, ont été recrutés en raison de leur compétence technique spécifique ainsi que le départ des personnels administratifs en poste à l'IGF, donne lieu au contrôle déontologique prévu à l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique. En cas de doute sérieux, le chef du service saisit le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, le chef du service saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
A tout moment le référent déontologue, au titre de sa mission générale de conseil à l'égard des agents du service (membres de l'IGF, agents recrutés en fonction de leurs compétences spécifiques et personnel administratif), peut être saisi par ces derniers de tout projet de départ vers le secteur concurrentiel ou non marchand.
Titre IV
DU RESPECT ET DE LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES AU SEIN DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES