Les agents de l'IGF ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit conformément à l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, sous réserve des cas expressément prévus par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Lorsqu'elle est permise par une disposition législative ou réglementaire, la poursuite d'une activité accessoire doit être autorisée par le chef du service, préalablement à son commencement.
Lorsqu'il instruit la demande de cumul qui lui est adressée, le chef du service s'assure que l'activité accessoire envisagée est compatible avec les obligations de service du demandeur et veille à ce qu'elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité ou aux principes déontologiques applicables aux agents de l'IGF.