Les travaux de l'IGF sont exclusivement destinés aux commanditaires qui sont seuls juges de leur diffusion, le cas échéant sur proposition du service. Aucune communication, officielle ou officieuse, ne peut être faite par un agent de l'IGF sans accord préalable du service, ce dernier étant, le cas échéant, seul susceptible de diffuser les travaux.
Les agents de l'IGF, ainsi que ses personnels administratifs, sont par ailleurs tenus au secret professionnel et doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, dans les conditions prévues par les articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique.