L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
«-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des sports équestres ;
«-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;
«-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
«-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en sports équestres en sécurité.
« Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séance collective d'apprentissage de niveau galop 1 à 4 en sports équestres d'une durée de vingt minutes maximum, suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires. »