La division 130 est ainsi modifiée :
1° Toutes les références au : « décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984» sont remplacées par les termes suivants : « décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié » ;
2° L'article 130.43 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, le mot : « social » est remplacé par le mot : « sociale » et le dernier alinéa VI est supprimé ;
3° Le 4° de l'article 130.64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Pour les navires de charge et de pêche, d'une longueur inférieure à 24 mètres, à l'exclusion des navires à passagers, la périodicité du contrôle des installations radioélectriques est fixée dans le rapport de visite du représentant de l'ANFr et dans un délai ne dépassant pas trois ans. La délibération de la commission de visite périodique peut se faire en l'absence du représentant de l'ANFr, si le navire est à jour du contrôle de ses installations radioélectriques. » ;
4° A l'article 130.71, à la quatrième ligne du tableau : « NAVIRES SANS OBLIGATION DE DÉTENTION D'UN CERTIFICAT DE FRANC-BORD », les termes « à la division » sont remplacés par les termes « aux divisions » ;
5° La division 130 est complétée d'une annexe « Annexe 130-A. 10 Modèle d'attestation armateur de contrôle à sec de la carène » qui figure en annexe du présent arrêté.