L'article 110.9.1 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'effectif minimal requis à bord du navire porteur en application de l'article L. 5522-2 du code des transports doit toujours être respecté quel que soit le nombre d'annexes mis à l'eau. »