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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-571 du 20 juin 2024 relatif aux conditions d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-571 du 20 juin 2024 relatif aux conditions d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation)


L'article R. 312-7-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « ou de société de financement » sont remplacés par les mots : «, de société de financement ou de société de tiers-financement » ;
2° Au 4° bis, les mots : « ou de société de financement » sont remplacés par les mots : «, de société de financement ou de société de tiers-financement » ;
3° Les deux premières phrases du dixième alinéa sont remplacées par la phrase suivante : « Les représentants de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement et de l'organisme accordant des cautionnements sont désignés, sur proposition de la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l'énergie et du logement, pour une durée de deux ans, renouvelable. »