Le code de l'organisation judiciaire (partie règlementaire) est ainsi modifié :
I.-1° Au 8° de l'article R. 212-37, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° L'article R. 212-64 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil de juridiction prévu à l'article L. 212-9 est coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République. Il se réunit au moins une fois par an. » ;
b) Le début du troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 212-9, le conseil de juridiction (le reste sans changement). » ;
c) Le dernier alinéa du I est supprimé ;
d) Au premier alinéa du II, après les mots : « près ce tribunal, est composé », sont insérés les mots : «, sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 212-9 » ;
3° La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section « 6
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique
« Art. R. 213-12-2.-Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. » ;
4° L'article R. 312-85 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil de juridiction prévu à l'article L. 312-9 est coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général. Il se réunit au moins une fois par an. » ;
b) Le début du troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 312-9, le conseil de juridiction (le reste sans changement) » ;
c) Le dernier alinéa du I est supprimé ;
d) Au premier alinéa du II, après les mots : « près cette cour, est composé », sont insérés les mots : «, sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 312-9 ».
II.-1° L'article R. 532-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 » ;
2° L'article R. 552-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 » ;
3° Aux articles R. 552-21, R. 552-24, R. 562-30, R. 562-31-3 et R. 562-33, les mots compris entre : « résultant du » et «, à l'exception » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 » ;
4° A l'article R. 552-22-3, les mots compris entre : « résultant du » et «, sont applicables » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 » ;
5° L'article R. 562-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024. »