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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)


I. - Un troupeau de bovins obtient la qualification « indemne d'IBR vacciné », lorsque à la fois :
1° Il ne détient aucun bovin infecté d'IBR ;
2° Il détient au moins un animal indemne d'IBR vacciné ;
3° La vaccination n'y est pas entretenue ;
4° Au moins un mois après l'élimination du dernier bovin infecté d'IBR soit :
a) Tous les bovins du troupeau ont présenté des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel, réalisée sur une période de 12 mois maximum pour l'ensemble du troupeau ;
b) Tous les bovins âgés d'au moins 12 mois ont présenté des résultats favorables consécutifs à deux épreuves ELISA pratiquées sur sérum individuel, épreuves espacées à intervalle de 2 mois au moins et 12 mois au plus ;
5° Tout bovin introduit dans le troupeau est indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné, est isolé et est soumis à un contrôle sérologique individuel réalisé entre 15 et 30 jours après introduction ou à un contrôle documentaire lorsque :
a) Le transport est réalisé en moins de 24 heures sans rupture de charge dans le cas d'un transport direct ;
b) Le transport est réalisé en moins de 24 heures et les bovins transportés n'ont pas transité par un centre de rassemblement ou un troupeau de statut sanitaire inférieur ;
c) Le transport respecte les conditions suivantes :


- le délai entre le départ et l'arrivée du bovin est inférieur ou égal à 6 jours ;
- la biosécurité au cours du transport est maitrisée, notamment par l'absence de contact avec des animaux de statuts sanitaires inférieurs ;
- aucune des dispositions prévues à l'article 14 n'est appliquée ;
- la prévalence des troupeaux infectés de la zone concernée est depuis au moins deux années consécutives soit inférieure à 1 % ou soit inférieure à 2 % si l'incidence annuelle des troupeaux infectés est inférieure à 0,2 % ;


6° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu IBR sont détenus de façon distincte du troupeau de bovins ;
7° Tous les produits germinaux d'origine bovine introduits ou utilisés dans l'établissement proviennent d'établissements indemnes ou indemnes vaccinés ou d'établissement agréés de produits germinaux.
II. - Un troupeau de bovins continue de bénéficier de la qualification « indemne d'IBR vacciné », lorsque les conditions aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I sont maintenues et soit :
1° Il est contrôlé avec résultats favorables soit :
a) Par analyses sérologiques annuelles sur les bovins âgés d'au moins 24 mois :


- sur mélanges de sérums pratiquées sur des prélèvements de bovins non vaccinés et en cas de résultat non négatifs, obligatoirement complétées par des analyses individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;
- sur sérum individuel, pratiquées sur des prélèvements des bovins vaccinés conformément au I de l'article 13 ;


b) Par analyses sérologiques bimestrielles sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ;
2° Si le troupeau est indemne d'IBR vacciné depuis au moins trois ans successifs et qu'il ne se trouve pas sur le même site d'exploitation qu'un troupeau d'engraissement visé à l'article 9 ou sur le même site qu'un centre de rassemblement agréé, le contrôle annuel peut être réalisé, sur autorisation préalable du préfet, soit :
a) Par analyse sérologique conformément au 1° à partir de prélèvements sur au moins 40 bovins âgés d'au moins 24 mois ou sur l'ensemble des bovins âgés d'au moins 24 mois lorsque leur effectif dans le troupeau est inférieur à 40 ;
b) Par analyse sérologique sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé.
L'autorisation prévue au 2° peut ne pas être octroyée aux troupeaux en lien épidémiologique avec un troupeau en cours d'assainissement ou un troupeau non conforme ou un centre de rassemblement.
III. - La qualification « indemne d'IBR vacciné » d'un troupeau de bovins peut être suspendue ou retirée, si tout ou partie des dispositions prévues au présent article n'ont pas été mises en œuvre ou en cas de manquement aux règles de traçabilité. Dans l'attente de la décision de retrait, l'organisme à vocation sanitaire peut procéder à la suspension de la délivrance des attestations sanitaires à délivrance anticipée qui ne peuvent être délivrées que sur autorisation du préfet. Le troupeau recouvre sa qualification « indemne d'IBR vacciné » une fois les dispositions prévues du présent article mises en œuvre dans les délais prescrits par le préfet.