1° Les termes « opérateur » et « établissement » s'entendent au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;
2° Le terme « bovin » s'entend au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2020/689 susvisé ;
3° En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté sont définis ci-dessous :
a) Troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans un même établissement ;
b) Troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie et élevés dans un même établissement ;
c) Troupeau d'engraissement dérogataire : troupeau d'engraissement bénéficiant des dérogations prévues par les réglementations en vigueur vis-à-vis des mesures de prophylaxie et de police sanitaire telles que définies pour la brucellose, la tuberculose et la leucose bovine enzootique ;
d) Bâtiment dédié : bâtiment sans accès aux pâtures et dans lequel aucun animal autre que des bovins n'est détenu ;
e) Espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ;
f) Transport sécurisé : transport assurant la non infection des bovins destinés à l'élevage.