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Article AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2024 portant approbation de l'instruction ministérielle relative à la protection du secret de la défense nationale au sein des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques)

Article AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2024 portant approbation de l'instruction ministérielle relative à la protection du secret de la défense nationale au sein des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques)


MODÈLE DE RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION D'UNE DÉCISION DE REFUS D'HABILITATION


Ministère :
Organisme :
Date et numéro d'enregistrement :


RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION D'UNE DÉCISION DE REFUS D'HABILITATION


Je soussigné(e) :
reconnais que l'officier de sécurité de :
m'a notifié et remis ce jour la décision :
prise par :
portant refus de délivrance de l'autorisation d'accéder aux informations et supports classifiés au(x) niveau(x) :


- SECRET
- TRÈS SECRET


Je prends connaissance des voies et délais de recours relatifs à cette décision, indiqués ci-après.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration.
« Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ».
A
Le
Signature de l'intéressé(e)


EXEMPLE DE DOCUMENT CLASSIFIÉ



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FICHE RÉFLEXE EN CAS DE PERQUISITION DANS UN LIEU ABRITANT DES SECRETS DE LA DÉFENSE NATIONALE


L'inventaire des lieux que chaque établissement établit et adresse au service du HFDS chaque année, permet d'alimenter une base interministérielle, suivie par le SGDSN et le ministère de la justice qui liste les lieux abritant. Ainsi, lors d'une perquisition, les magistrats vérifient au préalable ladite liste et doivent connaître les lieux et locaux détenant des supports classifiés.
Dès l'annonce de la perquisition, vérifier auprès du fonctionnaire de sécurité de défense (FSD) si le lieu figure ou non sur la liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.


• Si le lieu figure sur la liste des lieux abritant des éléments classifiés :


Seul un magistrat peut effectuer une perquisition dans un lieu abritant des éléments classifiés. Il ne peut déléguer la perquisition aux officiers de police judiciaire. Il doit être accompagné du président de la commission du secret de la défense nationale (CSDN) ou de son représentant, dûment habilité. Ils peuvent être chacun accompagnés de personnes habilitées les assistant pour procéder aux investigations. Le chef d'établissement concerné, son délégué ou le responsable du lieu, doit être présent pendant la perquisition, ainsi que le FSD qui s'assure de la conformité du déroulement de la procédure.
Il convient de demander au magistrat la décision de perquisition ; elle doit indiquer la nature des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons et l'objet de la perquisition ainsi que le lieu visé par la perquisition. Il convient de s'assurer avec le président de la CSDN ou avec son représentant que les dispositions permettant d'éviter au magistrat une compromission sont prises ; aucune information ou support classifié n'est susceptible d'être accessible par une personne non qualifiée (politique du bureau propre et de l'écran vide).
Seul le président de la CSDN et les personnes « spécialement habilitées à cet effet » qui l'accompagnent peuvent prendre connaissance d'éléments classifiés. Le magistrat et ses assistants judiciaires (y compris des officiers de police judiciaire habilités pour d'autres missions) ne peuvent en aucun cas prendre connaissance d'éléments classifiés : l'administration a le devoir de s'opposer à une telle communication qui serait une compromission. Si le président de la CSDN ou son représentant saisit des originaux dûment inventoriés et placés sous scellés fermés, dans ce cas, des copies doivent être laissées à leur détenteur.
Dans le cas d'un système d'information classifié (SIC) : L'accès, par le magistrat qui opère une perquisition, à un système d'information classifié, doit être traité selon la même logique que l'accès aux informations et supports classifiés. Seul un représentant de la CSDN est autorisé à accéder au système.


• Si le lieu ne figure pas sur la liste des lieux abritant des éléments classifiés :


La perquisition peut être effectuée par un magistrat ou par un officier de police judiciaire. Le chef d'établissement, son délégué ou le FSD doit être présent pendant la perquisition. Si au cours de la perquisition, des éléments classifiés sont découverts, le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a découverts ne doit pas en prendre connaissance.
Le magistrat responsable de l'enquête doit être immédiatement avisé par l'officier de police judiciaire, s'il n'est pas présent sur les lieux. Il doit informer le président de la CSDN de la découverte des éléments classifiés. Le FSD de l'établissement doit être immédiatement avisé par le chef d'établissement, son délégué ou le responsable du lieu présent.
Le magistrat ou l'officier de police judicaire présent place sous scellés couverts, sans en prendre connaissance, les éléments classifiés. Les éléments classifiés sous scellés sont transmis au président de la CSDN, ou remis, par tout moyen conforme à la réglementation applicable au secret de la défense nationale. Le président de la CSDN en devient gardien.
Quel que soit le cas de figure, il convient de rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de la perquisition et d'informer au plus vite le service du HFDS, en contactant le FSD-CBPS.


RÉFÉRENCES


Code de la défense, et notamment les articles L. 1111-1, L. 1131-L, L. 1332-1 et suivants, L. 2311-1. L. 2312-1 à L. 2312-8, L. 2362-1, L. 4121-2, R.* 1132-1 à R.* 1132-3, R. 1143-1, R. 1143-2, R. 1143-5, R. 1143-6, R. 1143-8, R. 2311-1 à R. 2311-9-1, R. 2311-10 à R. 2311-11, D.* 2311-12, R. 2312-1, R. 2312-2.
Code de la sécurité intérieure, et notamment les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 234-1.
Code pénal, et notamment les articles 121-2, 226-13 et 14 (atteinte au secret professionnel), 411-6 à 411-8, 413-7, 413-9 à 413-12 (atteinte au secret de la défense nationale), 414-5 à 414-9, 434-4, R. 413-1 à R. 413-5 et 444-1 à 444-9.
Code de procédure pénale, article 56-4.
Code du patrimoine, notamment ses articles L. 211-1, L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 à L. 213-7.
Code de la commande publique, notamment ses articles L. 2141-1 et suivants, R. 2300-1, R. 2332-8, R. 2343-4, R. 2343-5, R. 2343-13, R. 2351-14, R. 2396-6, R. 3123-3.
Code de commerce, article L. 210-3.
Code des relations entre le public et l'administration, articles L. 211-2 et L. 311-1 à 8.
Code du travail, articles L. 8112-1, L. 8113-10 à 11, L. 8114-1, L. 8114-2, L. 8123-1, L. 8123-4, L. 8123-5.
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 31, 58, 115 et suivants.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 26.
Décret n° 2014-133 du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 85 et ses articles 140 et suivants.
Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale.
Arrêté du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche (modifié en 2019).
Arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale (IGI 1300/SGDSN/PSE/PSD sur la protection du secret de la défense nationale).


(1) A titre indicatif, doivent notamment être habilités au niveau Secret les titulaires des fonctions suivantes : recteurs, présidents d'université ou d'organismes, directeurs académiques des services départementaux de l'éducation nationale, directeurs de cabinet des recteurs, fonctionnaires de sécurité et de défense des établissements d'ESR.
(2) igi-1300-20210809.pdf (sgdsn.gouv.fr). Réforme de la politique de protection du secret de la défense nationale | vie-publique.fr.
(3) Dans cette annexe, pour une meilleure lisibilité, les correspondants PSDN des services déconcentrés du MENJ et les FSD des ESR seront dénommés « responsables de la PSDN ».
(4) En cas de nécessité, il peut être remis aux intéressés, par le HFDS des MENJ et MESR, un certificat de sécurité délivré pour une mission déterminée et une période limitée.
(5) Concernant l'OTAN et les institutions, organes ou organismes de l'Union européenne (UE), il existe deux autres domaines de classifications pour lesquels le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pourrait être concerné, notamment dans le cadre de programmes de coopération et partenariats :
- les informations classifiées de l'UE (ICUE) concernent notamment des projets de recherche initiés par la Commission européenne ou l'Agence européenne de défense (AED) ;
- les informations classifiées de l'OTAN concernent par exemple des programmes ou visites des antennes de l'OTAN. Pour ces niveaux spécifiques, il convient de prendre l'attache du FSD-CBPS.
(6) Il existe en outre au niveau Très Secret des classifications spéciales (Conseil, COSMIC etc.) relevant du SGDSN et ne concernant pas les périmètres de cette instruction.
(7) Cette date doit être antérieure à l'échéance du délai de cinquante ans généralement prévu pour sa communicabilité et, pour faciliter l'accès des chercheurs aux archives publiques, elle lui est même largement antérieure dans la très grande majorité des cas. Pour autant, l'autorité émettrice conserve la possibilité, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, de prolonger à tout moment le délai fixé, sous sa responsabilité, ainsi que la possibilité de déclasser ou de reclasser le support.
(8) Ou toute autre autorité d'homologation désignée par le SGDSN.