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Article AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2024 portant approbation de l'instruction ministérielle relative à la protection du secret de la défense nationale au sein des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques)

Article AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2024 portant approbation de l'instruction ministérielle relative à la protection du secret de la défense nationale au sein des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques)


Objet : Instruction ministérielle relative à la protection du secret de la défense nationale
La protection du secret de la défense nationale (PSDN) participe à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle fait l'objet d'une instruction générale interministérielle 1300 (IGI 1300) du 9 août 2021. La présente instruction décline ces orientations pour l'ensemble des organismes publics et privés relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère des sports, des jeux olympiques et paralympiques.
Deux niveaux de classification et d'habilitation sont en vigueur : « Secret » qui protège les informations ou supports susceptibles de porter atteinte à la défense nationale et « Très Secret » pour la protection contre les risques d'atteintes exceptionnellement graves à la défense nationale.
En outre, les informations non classifiées, mais soumises à un devoir de discrétion, sont protégées par la « diffusion restreinte ».
Tout manquement au respect du secret de la défense et à l'obligation de discrétion professionnelle peut donner lieu à des sanctions administratives et disciplinaires, voire, pour les informations classifiées, pénales.
L'habilitation ne suffit pas pour accéder à des informations classifiées. Cet accès requiert en outre de justifier du besoin d'en connaître.
Pour les services du MENJ et du MSJOP, la nécessité de classifier peut s'avérer faible. Elle est notamment impérative pour les informations relatives au suivi et à la prévention de la radicalisation (au niveau Secret).
Pour l'enseignement supérieur et la recherche, les partenariats de recherche comprenant des travaux classifiés du ministère des armées, les activités de recherche dans le domaine du renseignement, les contrats liés à des programmes européens devront être classifiés (Secret ou Très Secret). La classification d'une information ou d'un support est indépendante de la protection du potentiel scientifique et technique.
En pratique, la classification revient à :


- appliquer le « timbre de classification » dès les premiers brouillons ou premiers supports ;
- manipuler et conserver les documents et supports en respectant des mesures de protection : enregistrement des documents, sécurisation physique, diffusion sécurisée, numérique ou matérielle garantissant notamment l'identité du destinataire et la traçabilité du document et l'encadrement de la destruction.


La présente instruction rappelle les grandes lignes de la PSDN des trois ministères. Un document annexe précise les responsabilités et procédures.


GOUVERNANCE ET MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION DU SECRET


Gouvernance au sein des trois ministères
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) a, en matière de PSDN, autorité sur l'ensemble des structures relevant du champ d'attribution ministériel.
Le fonctionnaire de sécurité de défense, chef du bureau de la protection du secret, au sein du service de défense et de sécurité (SDS), met en œuvre cette réglementation. Il dispose de compétences en termes de gestion des habilitations et de protection des informations et supports classifiés.
Le fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information (FSSI), également au sein du SDS, contribue à la définition et au déploiement ministériel des SI classifiés.
Dans les services centraux, le directeur ou chef du service ayant accès à des informations et supports classifiés est responsable de la PSDN.
Dans les services déconcentrés et les opérateurs, les recteurs de région académique et recteurs d'académie, les présidents d'université, directeurs d'établissement de l'enseignement supérieur et présidents et/ou directeurs d'organisme de recherche assurent cette responsabilité.
Ces derniers approuvent la politique de protection du secret rédigée par les correspondants PSDN des services déconcentrés du MENJ et du MSJOP et par les FSD des ESR. Ils assument la responsabilité des mesures de protection relatives aux personnes physiques, à la sécurité des lieux, à la gestion des informations et supports classifiés et aux systèmes d'information classifiés.
Les correspondants PSDN des services déconcentrés sont désignés par les recteurs parmi les cadres de l'académie et sont habilités au secret de la défense nationale. Leur positionnement hiérarchique leur permet de faire appliquer les principes de la protection du secret au sein de leur académie et de conseiller directement le recteur.
Les fonctionnaires de sécurité défense des établissements d'enseignement supérieur et de recherche (FSD ESR) sont le relais fonctionnel du HFDS des ministères pour la mise en œuvre de la PSDN. Ils sont proposés par leur gouvernance et nommés par le HFDS à l'issue d'une procédure d'habilitation. Une instruction (SDS n° 2023-2212 du 25 mai 2023) précise leurs fonctions et mode de désignation.
La chaîne fonctionnelle de sécurité des systèmes d'information
Elle garantit la sécurité de l'ensemble des systèmes d'information détenus par l'organisme, tout au long de leur cycle de vie. Elle doit être renforcée dès lors qu'un organisme dispose d'un ou plusieurs systèmes classifiés. Elle contrôle alors l'application de la réglementation en matière de protection du secret sur ces systèmes. Elle fait l'objet d'une instruction pour les trois ministères.


MESURES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX PERSONNES


Autorités d'habilitation
Le HFDS est autorité d'habilitation des personnes physiques et morales pour les niveaux Secret et Très Secret, hors classifications spéciales, ainsi que pour les niveaux UE et OTAN. Le haut fonctionnaire adjoint de défense et de sécurité (HFADS), chef du service de défense et de sécurité, est autorité d'habilitation par délégation du HFDS.
L'habilitation des personnes physiques : le catalogue des emplois
Il revient aux responsables PSDN d'établir un catalogue des emplois (1) pour chaque niveau de classification Secret ou Très Secret et de le mettre à jour. Ce catalogue est adressé pour validation au HFDS à l'attention du FSD-chef du bureau de la protection du secret. Un dossier de demande d'habilitation doit être dûment rempli par chaque agent concerné.


MESURES DE PROTECTION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIÉS


Classification des informations et supports classifiés
Au sein des services déconcentrés et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les autorités peuvent être amenées à classifier aux niveaux Très Secret et Secret. La décision de classifier une information est prise, sur proposition du rédacteur du document, par l'autorité appropriée, qui doit être habilitée.
Au sein des services déconcentrés, la décision de classification revient aux recteurs d'académie. Les correspondants PSDN peuvent être consultés et informés de la décision d'une classification afin de veiller aux mesures de gestion et de protection afférentes.
Pour les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, la décision de classification revient aux présidents/directeurs. Les FSD peuvent être consultés et sont informés de la décision de classification aux fins des mesures de gestion et de protection.
Délit de compromission
Ce délit est puni d'une peine maximale de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Il doit être rendu compte immédiatement de toute découverte de compromission possible au responsable de structure ou d'organisme (pénalement responsable des informations et supports classifiés que son entité détient) et au FSD pour les ESR, ou au correspondant PSDN pour les services déconcentrés du MENJ. L'autorité compétente et les responsables PSDN prennent immédiatement, en lien avec le service du HFDS, les mesures adéquates pour prévenir la réitération de tels faits.
Perquisition dans un lieu abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale
Le détenteur d'une information classifiée a le devoir d'en refuser la communication à un tiers. Pour être consultés par un magistrat ou un OPJ, les éléments classifiés sont au préalable déclassifiés sur décision des ministres, autorités émettrices. La demande de déclassification est instruite par la commission ministérielle de classification placée sous l'autorité du HFDS des ministères.
En cas de perquisition, seul un magistrat, accompagné du président de la commission consultative du secret de la défense nationale (CSDN), de son représentant ou d'un délégué dûment habilité, peut procéder à une perquisition dans un lieu abritant des secrets de la défense nationale. Il doit cependant en faire la demande écrite et motivée au président de la CSDN. La perquisition devra s'effectuer en présence du chef d'établissement, de son délégué ou du responsable du lieu, ainsi que du FSD de l'établissement, garant de la protection du secret de la défense nationale au sein de ce dernier.


SUIVI DE L'ACTIVITE DE LA PSDN


Le rapport annuel sur la protection du secret
Le HFDS remet annuellement au SGDSN un compte-rendu d'évaluation de la protection du secret de la défense nationale dans son champ d'attribution, ainsi que sur les autres personnes morales avec lesquelles les ministères ont conclu une convention ou un contrat nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés.
Ce compte-rendu comporte des actions correctrices envisagées et engagées en cas d'éventuelles carences dans le dispositif de protection du secret.
Pour l'établir, il est demandé aux responsables PSDN de rendre compte des éléments portant notamment sur le nombre de personnes habilitées - personnes physiques et morales - et sur le nombre de supports classifiés détenus dans chaque organisme.
Inventaire des lieux abritant des documents et supports classifiés
Le HFDS fait également procéder chaque année par les structures relevant de son champ ministériel à l'inventaire exhaustif des lieux abritant des éléments, documents et supports classifiés couverts par le secret de la défense nationale. Il ne peut être réalisé que par une personne dûment habilitée, sous peine d'entraîner un délit de compromission.
Inventaire des documents classifiés
Tout détenteur de documents classifiés doit effectuer un inventaire annuel des documents qu'il détient, ainsi que lors d'une passation de fonction, et être en mesure de les dénombrer selon leur niveau de classification ainsi que de connaître leur lieu de stockage.
Les structures détenant des documents classifiés rendent compte annuellement au HFDS du nombre total des documents classifiés qu'ils détiennent, par niveau de classification. Cela leur permet, ainsi qu'au HFDS, d'évaluer ou de réévaluer le besoin de protection des documents détenus et de créer si nécessaire une zone protégée, si leur nombre est conséquent.
Je vous remercie de mettre en œuvre l'ensemble de ces mesures, détaillées en annexe de la présente instruction, et de signaler au service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité toute difficulté dans leur application.
Thierry Le Goff