Les durées d'émission mentionnées au IV de l'article L. 167-1 du code électoral ont pour objet de corriger les déséquilibres qui affecteraient la répartition obtenue après l'attribution des durées prévues aux II et III du même article. Il appartient à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de les répartir afin que chaque parti ou groupement politique bénéficie, en additionnant les durées prévues aux II, III et IV de l'article 167-1 du code électoral, de temps d'antenne qui ne soient pas hors de proportion avec leur participation à la vie démocratique de la Nation. Au regard des durées d'émission mentionnées à l'article 1er, de la représentativité des partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux élections européennes des 8 et 9 juin 2024, aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 et à l'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, des indications de sondages d'opinion publiés entre le 11 juin et le 18 juin 2024 inclus et de la contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du débat électoral, les durées supplémentaires mentionnée au IV de l'article L. 167-1 du code électoral sont réparties de la manière suivante :
- pour le premier tour de scrutin :
- La France insoumise (LFI) : 12 minutes 25 secondes ;
- Parti Socialiste : 4 minutes 46 secondes ;
- Rassemblement national : 39 minutes 13 secondes ;
- RECONQUÊTE! : 3 minutes 21 secondes ;
- pour le second tour de scrutin :
- La France insoumise (LFI) : 6 minutes 45 secondes ;
- Parti Socialiste : 2 minutes 18 secondes ;
- Rassemblement national : 19 minutes 59 secondes ;
- RECONQUÊTE! : 58 secondes.
S'agissant des autres partis ou groupements politiques, les durées d'émission qui leur sont attribuées au titre des II et III de l'article L. 167-1 du code électoral ne sont pas hors de proportion avec leur participation à la vie démocratique de la Nation et ne justifient pas l'attribution de durées supplémentaires.