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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2024 fixant les modalités d'organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2024 fixant les modalités d'organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière)


Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Il comprend :


- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
- deux membres du corps des personnels de direction des établissements publics de santé, directeurs d'hôpital dont un chef d'établissement ;
- un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier ;
- trois membres du corps des directeurs des soins, dont au moins un coordonnateur général des soins et un directeur d'institut de formation ;
- un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;


La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offre de soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.