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Article 16 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2024 fixant la nature des épreuves, les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours et examens pour accéder au corps des ingénieurs hospitaliers et au corps des ingénieurs en chef hospitaliers)

Article 16 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2024 fixant la nature des épreuves, les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours et examens pour accéder au corps des ingénieurs hospitaliers et au corps des ingénieurs en chef hospitaliers)


L'examen professionnel prévu au a du 4° de l'article 4 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé comprend :
1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat. Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à intégrer le corps de ingénieurs hospitaliers (coefficient 5) ;
2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer les missions et responsabilités dévolues aux ingénieurs hospitaliers (durée : trente minutes ; coefficient 4) ainsi qu'une épreuve de questions destinées à apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances du candidat à partir de la résolution d'un cas concret soumis au candidat trente minutes avant le début de l'épreuve (durée : trente minutes ; coefficient 3).