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Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2024 fixant la nature des épreuves, les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours et examens pour accéder au corps des ingénieurs hospitaliers et au corps des ingénieurs en chef hospitaliers)

Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2024 fixant la nature des épreuves, les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours et examens pour accéder au corps des ingénieurs hospitaliers et au corps des ingénieurs en chef hospitaliers)


Le jury des concours est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction ;
3° Deux membres du corps des ingénieurs dont l'un relève de la spécialité au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts ;
4° En fonction des spécialités au titre desquelles le concours est ouvert, des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs et examinateurs peuvent être extérieurs à l'établissement ou aux établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.
L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.