Le décret n° 2023-1370 du 29 décembre 2023 susvisé est ainsi modifié :
I.-Au dernier alinéa de l'article 2, le chiffre : « IV » est remplacé par le chiffre : « V ».
II.-A l'article 7 :
1° Au dernier alinéa du g du 3° du I, les mots : « L'attestation » sont remplacés par les mots : « En l'absence de changement, l'attestation » ;
2° Au 6° du II :
a) La date : « 2 juin 2025 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2025 » ;
b) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la certification distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée selon le cas, au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 29 décembre 2023 susvisé, les montants demandés au titre du II du présent article et du II de l'article 7 de ce même décret du 29 décembre 2023. » ;
3° Au III :
a) Après les mots : « au 31 décembre 2024 », sont ajoutés les mots : «, selon les mêmes modalités que celles prévues au II » ;
b) L'alinéa est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une attestation du directeur financier ou équivalent prévue au 6° du II, du montant de l'aide demandée au titre du présent III est substituée provisoirement à la certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, cette dernière est adressée au plus tard le 1er octobre 2025 ;
« Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du II de l'article 7 du décret du 29 décembre 2023 susvisé. Dans ce cas, elle distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou de ce même décret du 29 décembre 2023, le montant de l'aide demandée au titre de chacun des guichets » ;
4° Le IV est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV.-Soixante jours après le versement de l'aide et de l'avance, le cas échéant, par l'agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au I, au II ou au III, les bénéficiaires adressent une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public ou un expert-comptable, du reversement de l'aide et de l'avance, le cas échéant, à leurs clients.
« Chaque certification peut être commune à celle correspondante réalisée en application du IV de l'article 7 du décret du 29 décembre 2023 susvisé.
« En cas de certification commune, elle distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 29 décembre 2023 précédemment mentionné le montant de l'aide reversé aux clients au titre de chacun des guichets. »