L'article 7 du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au II quater :
a) Après les mots : « au 31 décembre 2022 », sont insérés les mots : «, selon les mêmes modalités que celles prévues au II, » ;
b) L'alinéa est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une attestation du directeur financier ou équivalent prévue au 6° du II ter, du montant de l'aide demandée au titre du présent II quater est substituée provisoirement à la certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, cette dernière est adressée au plus tard le 1er octobre 2024.
« Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du II bis de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023, à celle réalisée en application du II bis de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 et à celle réalisée en application du II de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022. Dans ce cas, elle distingue, le cas échéant, pour chaque type d'entreprise mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022, le montant de l'aide demandée au titre de chacun des guichets concernés. » ;
2° Le III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« III.-Soixante jours après le versement de l'aide par l'agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au II, au II bis, au II ter et au II quater, les bénéficiaires adressent une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du reversement de l'aide à leurs clients. Par dérogation, les attestations envoyées après ce délai n'empêchent pas leur prise en compte par l'agence des services et de paiement.
« Ces certifications peuvent être communes. Elles peuvent également être communes à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022, et à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022.
« Lorsqu'une demande corrective a été déposée dans le cadre du II quater, la certification de reversement des montants versés peut être commune avec la certification définitive mentionnée au deuxième alinéa du II quater.
« En cas de certification commune, elle distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022, le montant de l'aide demandée ou reversée au titre de chacun des guichets concernés. »