L'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du d du 2° du I, les mots : « L'attestation » sont remplacés par les mots : « En l'absence de changement, l'attestation » ;
2° Au II :
a) Au dernier alinéa du d du 2°, les mots : « L'attestation » sont remplacés par les mots : « En l'absence de changement, l'attestation » ;
b) Au 5°, la date : « 1er juin 2024 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2024 » et l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la certification distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée selon le cas, au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 30 décembre 2022 précédemment mentionné, les montants demandés au titre du II du présent article et du II de l'article 7 de ce même décret du 30 décembre 2022. » ;
3° Au II bis :
a) La date : « 1er octobre 2024 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2024 » ;
b) Après les mots : « décembre 2023 », sont ajoutés les mots : «, selon les mêmes modalités que celles prévues au II » ;
c) L'alinéa est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une attestation du directeur financier ou équivalent prévue au 5° du II, du montant d'aide demandée au titre du présent II bis, est substituée provisoirement à la certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, cette dernière est adressée au plus tard le 1er octobre 2024.
« Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du II quater de l'article 7 du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel, à celle réalisée en application du II bis de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 susvisé, et à celle réalisée en application du II de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 susvisé. Dans ce cas, la certification distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée selon le cas, au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 susvisé, les montants d'aide demandés au titre de chacun des guichets. » ;
4° Le III est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III.-Soixante jours après le versement de l'aide par l'agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au I, au II ou au II bis, les bénéficiaires adressent une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du reversement de l'aide à leurs clients.
« Ces certifications peuvent être communes. Elles peuvent également être communes à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret du 9 avril 2022 mentionné au II bis, à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 susvisé, et à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 susvisé.
« En cas de certification commune, elle distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 susvisé le montant de l'aide demandée ou reversée au titre de chacun des guichets concernés. »