L'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au II :
a) Après les mots : « au 31 décembre 2022 », sont ajoutés les mots : «, selon les mêmes modalités que celles prévues au I, » ;
b) L'alinéa est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une attestation du directeur financier ou équivalent, prévue au 5° du I, du montant de l'aide demandée au titre du présent II, est substituée provisoirement à la certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, cette dernière est adressée au plus tard le 1er octobre 2024.
« Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du II quater de l'article 7 du décret du 9 avril 2022 susvisé, à celle réalisée en application du II bis de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023, à celle réalisée en application du II bis de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023. Dans ce cas, elle distingue, le cas échéant, pour chaque type d'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 9 avril 2022 susvisé, le montant de l'aide demandée au titre de chacun des guichets concernés. » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Soixante jours après le versement de l'aide par l'agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au I et au II, les bénéficiaires adressent une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du reversement de l'aide à leurs clients. Par dérogation, les attestations envoyées après ce délai n'empêchent pas leur prise en compte par l'agence des services et de paiement.
« Ces certifications peuvent être communes. Elles peuvent également être communes à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret du 9 avril 2022 susvisé, à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, et à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022.
« Lorsqu'une demande corrective a été déposée dans le cadre du II, la certification de reversement des montants versés peut être commune avec la certification définitive mentionnée au deuxième alinéa du II.
« En cas de certification commune, elle distingue, le cas échéant, pour chaque type d'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 9 avril 2022 susvisé, le montant de l'aide demandée ou reversée au titre de chacun des guichets concernés. »