Après le chapitre 3, il est inséré un chapitre 4 ainsi rédigé :
« Chapitre 4
« DES MENTIONS EN MARGE DE DOCUMENTS PUBLIÉS
« Section 1
« De la nature des mentions en marge
« Art. 710-41. - La formalité de mention en marge, prévue au 3° de l'article 710-3, a pour objet d'informer les tiers de modifications survenues dans les mentions ou les effets de ce document.
« Elle est rédigée par le service chargé de la publicité foncière qui la porte également au fichier mentionné à l'article 710-2.
« Art. 710-42. - Peuvent faire l'objet d'une mention en marge :
« 1° Les bordereaux d'inscription d'hypothèque, régie par les articles 2421 et suivants ;
« 2° Les commandements de payer valant saisie et les décisions de saisie pénale précédemment publiés, pour la mention des actes de procédure et des décisions judiciaires s'y rattachant.
« Section 2
« Opérations de mention en marge
« Art. 710-43. - La mention en marge est requise par la remise au service chargé de la publicité foncière d'un bordereau dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Ce bordereau contient un certificat attestant que le requérant détient les documents justifiant l'exécution de la formalité et que les énoncés du bordereau sont conformes à ces documents. Ce certificat est établi par les personnes habilitées mentionnées au 2° de l'article 710-7.
« Le service chargé de la publicité foncière contrôle la régularité formelle de la requête à l'exclusion de tout autre contrôle.
« Art. 710-44. - En cas de manquement aux exigences de l'article 710-43, l'établissement de la mention en marge est refusé dans les formes prévues à l'article 710-9.
« Sauf dans le cas prévu au premier alinéa, toute mention en marge est portée au registre mentionné à l'article 710-10.
« Art. 710-45. - Pour la formalité prévue au présent chapitre :
« 1° Les dispositions des articles 710-11 et 710-12 ne sont pas applicables ;
« 2° Le certificat d'identité des parties prévu au 2° de l'article 710-7 n'est pas exigé.
« Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »