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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 modifiant et codifiant le droit de la publicité foncière)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 modifiant et codifiant le droit de la publicité foncière)


Après le chapitre 2, il est inséré un chapitre 3 ainsi rédigé :


« Chapitre 3
« De la publication


« Section 1
« De la nature des publications


« Art. 710-22. - Sont soumis à publication les actes et les décisions judiciaires et, le cas échéant, des juridictions administratives, assortis ou non d'une condition, relatifs à la titularité d'un droit réel immobilier ou qui affectent ou sont susceptibles d'affecter l'existence, l'usage ou la disposition de ce droit, ou la désignation de l'immeuble sur lequel il porte ou encore la désignation des personnes.


« Art. 710-23. - Sont également soumis à publication les actes et décisions déclaratifs ainsi que les actes confirmant des droits réels immobiliers mentionnés par des actes précédemment publiés.


« Art. 710-24. - La transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers est constatée par attestation notariée et soumise à publication, à moins qu'un acte de partage portant sur tout ou partie des immeubles héréditaires ait été dressé et publié suite au décès.
« Cette attestation reproduit les clauses de restitution contenues dans les testaments et les restrictions au droit de disposer dont peuvent être affectées les transmissions par décès, ainsi que toutes les clauses susceptibles d'entraîner la révocation de ces dernières.


« Art. 710-25. - La transmission ou la constitution de droits réels immobiliers résultant d'une loi est constatée dans un acte soumis à publication.


« Art. 710-26. - Lorsque le droit réel immobilier résulte de la prescription acquisitive, un acte de notoriété est établi aux fins de publication à défaut de décision judiciaire constatant ce droit.


« Art. 710-27. - Lorsqu'ils reçoivent ou dressent un acte soumis à publication, les notaires et les autorités administratives ont l'obligation d'y procéder.
« Cette obligation s'applique également aux avocats, commissaires de justice, administrateurs et mandataires judiciaires ainsi qu'aux greffiers, pour les actes et décisions soumis à publicité et auxquels ils prêtent leur concours.


« Art. 710-28. - Les promesses unilatérales de vente peuvent être publiées.


« Section 2
« Des conditions d'admission de la publication


« Art. 710-29. - Seuls sont admis à la publication les actes reçus en la forme authentique par un notaire, les décisions judiciaires et les actes authentiques dressés en la forme administrative par une autorité administrative.
« Les actes sous signature privée ne peuvent faire l'objet de publicité même lorsqu'ils ont été homologués par un juge, contresignés par un avocat ou encore déposés au rang des minutes d'un notaire avec reconnaissance d'écriture et de signature.


« Art. 710-30. - Par dérogation aux dispositions de l'article 710-29, les documents suivants sont également admis à la publication :
« 1° Les commandements de payer valant saisie ;
« 2° Les assignations en justice et les conclusions reconventionnelles ou additionnelles ;
« 3° Les procès-verbaux de délibérations des assemblées générales relatifs à l'apport de biens ou droits immobiliers ainsi que les traités d'apport pouvant les accompagner, lorsqu'ils sont annexés à un acte constatant leur dépôt au rang des minutes d'un notaire. Sont également admis les seuls traités d'apport annexés à un acte en constatant le dépôt au rang des minutes d'un notaire lorsque la loi prévoit qu'il n'y a pas lieu à approbation par assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ;
« 4° Les procès-verbaux de bornage lorsqu'ils sont annexés à un acte constatant leur dépôt au rang des minutes d'un notaire ;
« 5° Les procès-verbaux établis par le service du cadastre ;
« 6° Les autres actes administratifs dont la publication est prescrite par la loi ;
« 7° Les documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative ;
« 8° Les documents destinés à constater tout changement ou modification dans l'identification des personnes physiques ou morales mentionnées par des documents précédemment rendus publics dans les conditions du présent titre.


« Art. 710-31. - Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions judiciaires étrangères peuvent donner lieu à publication s'ils sont exécutoires en France ou s'ils ont été déposés au rang des minutes d'un notaire exerçant en France, qui contrôle alors les conditions de leur acceptation ou de leur reconnaissance.


« Section 3
« Des effets de la publication


« Art. 710-32. - Sont opposables aux tiers les actes et décisions mentionnés aux articles 710-22 et 710-28 régulièrement publiés, tels qu'ils résultent des mentions au fichier.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la publication n'emporte pas opposabilité aux tiers des documents suivants :
« 1° Les actes et décisions dont l'opposabilité est régie par un autre texte ;
« 2° Les procès-verbaux établis par le service du cadastre ;
« 3° Les décisions judiciaires et actes intervenus en matière d'expropriation emportant transfert de propriété et mentionnés à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
« 4° Les décisions administratives relatives aux opérations de remembrement urbain ainsi que les procès-verbaux d'aménagements fonciers ruraux affectant la titularité des droits réels immobiliers ;
« 5° Les limitations administratives au droit de propriété ;
« 6° Les changements de nom des personnes physiques et de dénomination des personnes morales.


« Art. 710-33. - Le rang des publications de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 710-32, requises le même jour sur le même immeuble, est établi selon les règles de priorité suivantes :
« 1° Est réputée d'un rang antérieur la publication des actes ou décisions judiciaires dont la date est la plus ancienne. La même règle est applicable en présence d'un commandement de payer valant saisie ;
« 2° Sont réputées de même rang la publication des actes ou décisions judiciaires lorsqu'ils portent la même date. Par exception, lorsque la publication est requise le même jour qu'un commandement de payer valant saisie, ce dernier est réputé d'un rang antérieur.


« Art. 710-34. - Le rang des publications de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 710-32 requises le même jour qu'une inscription d'hypothèque sur le même immeuble est établi selon les règles de priorité suivantes :
« 1° Lorsque l'acte ou la décision de justice sujets à publication et le titre en vertu duquel est inscrite l'hypothèque ont une date différente, la règle prévue au 1° de l'article 710-33 est applicable ;
« 2° Lorsque l'acte ou la décision de justice sujets à publication et le titre en vertu duquel est inscrite l'hypothèque ont la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur. Par exception, lorsque l'inscription est requise le même jour qu'un commandement de payer valant saisie, ce dernier est réputé d'un rang antérieur.
« En toute hypothèse, les inscriptions des hypothèques légales prévues aux 1° et au 2° de l'article 2393 et au 5° de l'article 2402 sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute publication.


« Art. 710-35. - Pour déterminer l'ordre de priorité conformément aux articles 710-33 et 710-34, il n'est pas tenu compte de l'ordre d'inscription au registre de l'article 710-10.


« Art. 710-36. - Une mutation cadastrale ne peut intervenir qu'après qu'il a été procédé à la publication la concernant, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1402 du code général des impôts.


« Section 4
« Des conséquences du défaut de publication


« Art. 710-37. - Lorsque deux titulaires de droits réels concurrents portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, le premier titre rendu opposable dans les conditions de l'article 710-32 est préféré.
« Toutefois le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le premier titre rendu opposable a été fait par fraude des droits nés antérieurement.


« Art. 710-38. - Lorsqu'une partie à un acte soumis à publication est dans l'impossibilité d'y faire procéder en raison du refus de l'une des parties de concourir à la mise en forme requise par l'article 710-29, il est possible de faire publier :
« 1° Un acte notarié constatant le refus ou l'absence de concours ;
« 2° Une demande en justice aux fins de publication de l'opération objet de l'acte.
« L'acte authentique ou la décision de justice obtenu ou dressé est opposable au jour de la publication d'un des documents mentionnés aux 1° et 2°, dès lors qu'il est publié sous trois ans.
« Ce délai peut être prorogé par la publication d'une ou plusieurs décisions judiciaires rendues à cet effet.


« Art. 710-39. - Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241, le défaut de publication, la publication tardive, incomplète ou erronée engagent la responsabilité de la personne tenue d'accomplir cette formalité auprès du service chargé de la publicité foncière.


« Art. 710-40. - Les effets procéduraux de l'absence de publication des demandes en justice sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
« Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »