Après l'article 710-6, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la présente ordonnance, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORMALITÉS DE PUBLICITÉ FONCIÈRE
« Section 1
« Des conditions d'admission des documents à la publicité foncière
« Art. 710-7. - Le document présenté aux fins de publicité contient :
« 1° Les éléments essentiels d'identification des personnes et des biens qu'il mentionne ;
« 2° Un certificat de l'identité des parties, établi par une personne habilitée ;
« 3° Un certificat de conformité des bordereaux d'inscription entre eux et des expéditions, extraits littéraux ou copies d'actes ou de décision à publier avec la minute ou l'original.
« Art. 710-8. - A la présentation d'un document aux fins de publicité, le service chargé de la publicité foncière vérifie que la nature, la forme et le contenu de ce document permettent son admission aux opérations de publicité.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 710-9. - Sans préjudice des dispositions du code général des impôts le dépôt auprès du service chargé de la publicité foncière d'un document qui ne remplit pas les conditions prévues par la présente section est refusé.
« Cette décision de refus peut être contestée dans les conditions prévues à l'article 710-19.
« Le service chargé de la publicité foncière ne peut refuser un document que dans les cas prévus par les dispositions législatives ou réglementaires sur la publicité foncière.
« Section 2
« Du dépôt des documents admis à la publicité foncière
« Art. 710-10. - Le service chargé de la publicité foncière tient, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre qui mentionne jour par jour et par ordre chronologique les documents admis au dépôt en vue de l'opération d'une formalité de publicité.
« La formalité de publicité ne peut être opérée qu'à la date et dans l'ordre de dépôt du document mentionnés dans ce registre.
« Il ne peut être fait état au registre d'un document refusé.
« Section 3
« Des causes de suspension et d'arrêt de la publicité
« Art. 710-11. - Le service chargé de la publicité foncière vérifie la concordance des mentions de tout document admis au dépôt avec celles des documents figurant au fichier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il s'assure en particulier que l'identification du titulaire du droit énoncé dans le document dont la publicité est requise est concordante avec celle figurant dans la dernière publication au fichier mentionné à l'article 710-2, relative à la titularité de ce droit.
« Il est fait exception à cette obligation si :
« 1° Le titre du dernier titulaire ou l'évènement lui donnant cette qualité est antérieur au 1er janvier 1956 ;
« 2° Le droit a été obtenu sans titre, à moins que la publication d'un acte constatant cette obtention soit requise en vertu des articles 710-24 à 710-26 ;
« 3° La nature du document déposé confirme, prolonge, ou remet en cause une situation juridique antérieure à celle issue du dernier document publié ou lorsque le service ne peut déterminer la date de la dernière publication à prendre en considération. Dans ces cas, la concordance est appréciée au regard des autres publications antérieures au fichier relatives à la titularité de ce droit.
« Art. 710-12. - A l'issue des contrôles mentionnés à l'article 710-11, l'opération de publicité d'un document qui ne remplit pas les conditions fixées par la présente section est suspendue. En l'absence de régularisation, l'opération de publicité est définitivement arrêtée.
« Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article 710-19.
« Le service chargé de la publicité foncière ne peut suspendre ou arrêter la formalité de publicité d'un document que dans les cas prévus par les dispositions législatives ou réglementaires sur la publicité foncière.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 710-13. - Les dispositions de l'article 710-12 peuvent être appliquées lorsqu'il apparaît que le dépôt du document aurait dû être refusé en application de l'article 710-9.
« Section 4
« Des effets de la publicité foncière
« Art. 710-14. - Lorsque la publicité du document est achevée, elle produit ses effets au jour de sa mention au registre prévu à l'article 710-10.
« Art. 710-15. - La date et le rang de la formalité de publicité foncière sont déterminés par la mention portée au registre prévu à l'article 710-10.
« Section 5
« De l'accès aux informations
« Art. 710-16. - Sont publics et peuvent être communiqués dans les conditions prévues par la présente section :
« 1° Les documents publiés, comportant le cas échéant les mentions en marge des documents précédemment publiés ;
« 2° Les mentions figurant au fichier mentionné à l'article 710-2 ;
« 3° Les informations relatives aux documents admis à la publicité foncière contenues au registre prévu à l'article 710-10.
« Art. 710-17. - Le service chargé de la publicité foncière délivre, à la personne qui en fait la demande et dans la limite des cinquante années précédant celle de la demande :
« 1° La copie des documents publiés ;
« 2° Les extraits du fichier mentionné à l'article 710-2 ;
« 3° Lorsque la demande porte sur un immeuble, un état des documents figurant au registre prévu à l'article 710-10 relatifs à cet immeuble.
« Pour les saisies, les mesures de gel des avoirs immobiliers et les inscriptions, seules sont délivrées celles qui sont en cours ou subsistantes.
« Dans l'attente des versements au service chargé de l'archivage selon les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, le service chargé de la publicité foncière délivre à titre d'information la copie ou les informations extraites des documents remontant à plus de cinquante ans avant la demande.
« Le cas échéant, le service chargé de la publicité foncière certifie qu'il ne détient aucune information relative à l'objet de la demande.
« Art. 710-18. - Les notaires, les commissaires de justice et les avocats peuvent recourir à un traitement automatisé pour obtenir les renseignements prévus au 1°, au 2° et au 3° de l'article 710-17.
« Pour les besoins de ce traitement, l'Etat met à disposition un flux de données issues du fichier mentionné à l'article 710-2 et du registre prévu à l'article 710-10 ainsi que les copies des documents publiés.
« Le cas échéant, le notaire, le commissaire de justice ou l'avocat complète les données et copies de documents mentionnées au deuxième alinéa.
« La faculté mentionnée aux premier et troisième alinéas est soumise à la mise en place, par les professions concernées, à leur charge, des outils nécessaires pour réceptionner, exploiter et compléter les informations transmises par l'Etat, ainsi que des outils de traçabilité des consultations.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Section 6
« Des actions et voies de recours de l'usager du service public de la publicité foncière
« Sous-section 1
« Des actions en contestation des décisions de refus d'admission à la publicité et d'arrêt des opérations de publicité
« Art. 710-19. - Le refus du dépôt d'un document ou l'arrêt de l'opération de publicité peuvent être contestés devant le président du tribunal judiciaire.
« Sous-section 2
« De la responsabilité dans l'exécution de la mission de publicité foncière
« Art. 710-20. - L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par le service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions et des fautes qu'il commet dans la mise à disposition de données et de copies de documents, prévue au deuxième alinéa de l'article 710-18.
« Il n'est pas responsable du préjudice résultant :
« 1° De la délivrance par le service chargé de la publicité foncière d'informations erronées ou incomplètes lorsque cette situation résulte des termes de la demande ;
« 2° Des erreurs dans les informations de plus de cinquante ans délivrées dans le cadre du sixième alinéa de l'article 710-17 ;
« 3° Des erreurs commises lors de l'exploitation des données mises à disposition dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 710-18 et lors de la recherche complémentaire effectuée conformément au troisième alinéa du même article.
« Art. 710-21. - L'action en responsabilité de l'Etat pour faute est exercée devant le juge judiciaire dans le délai de forclusion de dix ans à compter de sa commission.
« Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »