Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE
« Art. 710-1.-La publicité foncière est l'opération par laquelle l'état des droits réels portant sur les immeubles est rendu public, à des fins d'opposabilité aux tiers ou d'information.
« Art. 710-2.-L'Etat tient un fichier immobilier sur lequel sont répertoriés des extraits des documents rendus publics, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Ce fichier présente la situation juridique des immeubles telle qu'elle résulte de ces documents.
« Art. 710-3.-La publicité est opérée par une des formalités suivantes :
« 1° La publication d'un acte ou d'une décision de justice ;
« 2° L'inscription d'un bordereau d'hypothèque dans les conditions prévues aux articles 2422 et suivants ;
« 3° La mention en marge d'un document précédemment publié.
« Art. 710-4.-Sont soumis à la formalité de publication et dressés en la forme authentique à cette fin, les actes et décisions relatifs aux droits réels portant sur les immeubles mentionnés aux articles 710-22 à 710-26.
« Art. 710-5.-Aucun document ne peut faire l'objet d'une formalité de publicité foncière si le titulaire du droit réel immobilier mentionné dans le document n'est pas le dernier titulaire de ce droit tel qu'il figure au fichier immobilier.
« Art. 710-6.-Toute personne peut obtenir les informations détenues par le service chargé de la publicité foncière dans les conditions prévues aux articles 710-16 à 710-18. »