Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l'article 660, les mots : « sujets à publicité foncière en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié » sont remplacés par les mots : « soumis à publicité foncière » et les mots : « prescriptions de l'article 4 de ce texte » sont remplacés par les mots : « dispositions de l'article 710-29 du code civil » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 663 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les documents mentionnés aux articles 710-22 à 710-26 du code civil, à l'exception des procès-verbaux établis par le service du cadastre. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 677, les mots : « visés au a du 1° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 » sont remplacés par les mots : « soumis à publicité foncière » et, au cinquième alinéa, les mots : « en application du 1° de l'article 28 du décret précité » sont supprimés ;
4° L'article 679 est ainsi modifié :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les conventions relatives à l'exercice des servitudes légales ; »
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les actes et demandes en justice visés à l'article 710-38 du code civil ; »
c) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les promesses unilatérales de vente. » ;
5° Aux articles 641 bis, 775 sexies, 776 quater, 797 et 1135 bis, les mots : « au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière » sont remplacés par les mots : « à l'article 710-24 du code civil » ;
6° A l'article 881 B, les mots : « en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la procédure de régularisation prévue à l'article 710-12 du code civil » ;
7° L'article 881 C est ainsi modifié :
a) Au treizième alinéa, les mots : « mentionnées au c du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visés au 2 de l'article 37 du même décret » sont remplacés par les mots : « tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort portant sur un droit soumis à publicité ainsi que les actes mentionnés à l'article 710-38 du code civil » ;
b) Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« 13° Pour la publication des décisions rejetant les demandes en justice visées à l'alinéa précédent et les désistements d'action et d'instance se rapportant à ces demandes ; »
c) Au quinzième alinéa, les mots : « en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 précité » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la procédure de régularisation prévue à l'article 710-12 du code civil » ;
8° Au II de l'article 881 D, les mots : « visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié » sont remplacés par les mots : «, dans les services de la publicité foncière non dotés d'un fichier immobilier informatisé » ;
9° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 1402 est ainsi rédigée : « Toute modification de la situation juridique d'un immeuble au cadastre est subordonnée à la publicité de l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification, dans les conditions prévues au titre V du livre II du code civil. » ;
10° Au H de l'article 1594 F quinquies, les mots : « cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié » sont remplacés par les mots : « l'acte est soumis à publicité foncière » ;
11° Au second alinéa de l'article 1961 bis, les mots : « de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2423 du code civil ou de l'article 34 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 » sont remplacés par les mots : « d'arrêt des opérations de publicité foncière décidé dans les conditions prévues par l'article 710-12 du code civil ».