La section 6 du chapitre 3 du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 6
« De la publicité des hypothèques
« Art. 2421.-La publicité des hypothèques est facultative. Elles sont rendues publiques par la formalité de l'inscription mentionnée au 2° de l'article 710-3.
« Sous-section 1
« Des conditions de l'inscription
« Art. 2422.-L'inscription est prise pour une somme et sur des immeubles déterminés.
« Art. 2423.-Pour les besoins de son inscription, l'hypothèque portant sur un lot de copropriété est réputée ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ce lot.
« Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur cette quote-part prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.
« Art. 2424.-L'inscription est prise à la requête du titulaire de l'hypothèque.
« Art. 2425.-Aucune inscription ne peut être prise contre le précédent titulaire du droit grevé après la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers.
« En application du 3° de l'article 710-11, cette règle ne s'oppose pas au renouvellement d'une inscription ou à l'inscription définitive d'une hypothèque ayant fait l'objet d'une inscription provisoire.
« Art. 2426.-L'inscription est requise par le dépôt au service chargé de la publicité foncière de deux bordereaux contenant les certificats mentionnés à l'article 710-7.
« Les bordereaux contiennent aussi un certificat attestant que les montants y figurant, celui du capital de la créance garantie et, le cas échéant, celui du capital pour lequel l'hypothèque peut être affectée en garantie d'autres créances ne sont pas supérieurs à ceux figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des mentions limitatives qu'ils comportent et les conditions de forme auxquelles doit satisfaire le bordereau destiné à être conservé par le service, ainsi que les cas de refus du dépôt ou de suspension de la formalité.
« Art. 2427.-Sauf stipulation contraire, les frais d'inscription sont avancés par le créancier inscrivant et supportés par le débiteur.
« Lorsque la publication de l'acte de vente est requise par le vendeur de l'immeuble en vue de l'inscription de l'hypothèque légale mentionnée au 1° de l'article 2402, les frais de publication sont supportés par l'acquéreur.
« Sous-section 2
« Des effets de l'inscription
« Art. 2428.-L'inscription rend l'hypothèque opposable aux tiers.
« Le droit de préférence et le droit de suite respectivement prévus aux articles 2450 et 2454 s'exercent à compter de cette inscription.
« Le droit de suite ne peut être exercé lorsqu'une inscription d'hypothèque a été omise sur les extraits et état délivrés au nouveau titulaire du droit réel grevé au plus tôt le jour du dépôt de son titre aux fins de publication.
« Sans préjudice de son recours éventuel contre l'Etat, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans la distribution du prix ouverte entre les autres créanciers est autorisée.
« Le présent article s'applique, que la délivrance soit assurée par le service chargé de la publicité foncière ou dans le cadre du traitement automatisé prévu à l'article 710-18.
« Art. 2429.-L'inscription garantit le capital et les accessoires de la créance hypothécaire, tels qu'ils sont mentionnés dans les bordereaux.
« Elle garantit aussi les intérêts et arrérages à échoir pour les trois années précédant le moment auquel l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.
« Pour être garantis, les intérêts et arrérages qui ne sont pas couverts par l'inscription initiale doivent faire l'objet d'une inscription complémentaire, sous réserve des dispositions de l'article 2425. Cette inscription complémentaire prend effet à sa propre date.
« Toutefois, l'inscription initiale garantit la totalité des intérêts lorsque l'hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager hypothécaire défini à l'article L. 315-1 du code de la consommation.
« Art. 2430.-Le créancier indique la date jusqu'à laquelle l'inscription produit ses effets, dans les limites suivantes :
« 1° Lorsque le terme de l'obligation est fixé à une ou plusieurs dates déterminées :
« a) Si la dernière de ces dates n'est pas échue lors de l'inscription, la date indiquée par le créancier lui est, au plus, postérieure d'un an, sans que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années ;
« b) Si la dernière de ces dates est échue lors de l'inscription, la date indiquée est au plus de dix années au jour de la formalité ;
« 2° Lorsque la date du terme de l'obligation n'est pas déterminée, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2416, la date choisie est au plus de cinquante années au jour de la formalité ;
« 3° Lorsque l'hypothèque garantit plusieurs créances, le créancier peut requérir soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée permise par les 1° et 2° dans les cas suivants :
« a) Les créances sont telles que plusieurs des dates prévues au 1° et au 2° sont applicables ;
« b) Seul le a du 1° est applicable et les différentes créances ne comportent pas le même terme.
« Le service chargé de la publicité foncière vérifie que la date indiquée par le créancier ne dépasse pas, selon le cas, les délais de dix années ou de cinquante années mentionnés aux précédents alinéas. En cas de dépassement, la formalité est suspendue dans les conditions prévues à l'article 710-12.
« Art. 2431.-L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa de l'article 2430.
« L'inscription est renouvelée, dans les conditions définies par l'article 2430, jusqu'au paiement de la créance garantie ou jusqu'à la consignation du prix de l'immeuble grevé.
« Le renouvellement est requis par le dépôt au service chargé de la publicité foncière de deux bordereaux contenant le certificat mentionné au 3° de l'article 710-7.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des mentions limitatives qu'ils comportent et les conditions de forme auxquelles doit satisfaire le bordereau destiné à être conservé par service, ainsi que les conséquences de l'irrégularité du bordereau.
« Lorsque le renouvellement est requis après péremption ou radiation de l'inscription, le refus prévu à l'article 710-9 est applicable.
« Art. 2432.-Si l'un des délais prévus à l'article 2430 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.
« Art. 2433.-Les dispositions des articles 2430 à 2432 s'appliquent à l'inscription définitive d'hypothèque judiciaire et à son renouvellement.
« Art. 2434.-L'inscription n'a pas d'effet si elle est prise après le décès du titulaire du droit grevé, lorsque la succession est acceptée à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante.
« Art. 2435.-En cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ou de saisie mentionnée à l'article 706-141 du code de procédure pénale, l'inscription des hypothèques produit, selon le cas, les effets réglés par les dispositions du livre III du code des procédures civiles d'exécution, des titres II, III ou IV du livre VI du code de commerce, du livre VII du code de la consommation ou du titre XXIX du livre IV du code de procédure pénale.
« Art. 2436.-Les dispositions des articles 2434 et 2435 ne s'appliquent pas au renouvellement d'une inscription ou à l'inscription définitive d'une hypothèque ayant fait l'objet d'une inscription provisoire.
« Art. 2437.-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d'exécution forcée immobilière ou d'administration forcée immobilière, l'inscription des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Sous-section 3
« Des mentions en marge de l'inscription
« Art. 2438.-Toute modification qui n'aggrave pas la situation du débiteur est rendue publique par une mention en marge du bordereau d'inscription, dans les conditions prévues aux articles 710-41 à 710-45.
« Le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article 710-43 précise alors que la modification n'aggrave pas la situation du débiteur.
« En cas de manquement à cette exigence, l'établissement de la mention en marge est refusé dans les formes prévues à l'article 710-9.
« Art. 2439.-Sont notamment mentionnés en marge :
« 1° Les modifications relatives à la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription ;
« 2° Les cessions d'antériorité ;
« 3° Les changements de domicile ;
« 4° Les prorogations de délais relatives à l'exigibilité de la créance ;
« 5° La convention de rechargement prévue à l'article 2416.
« Sous-section 4
« De la radiation de l'inscription
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. 2440.-La radiation est fondée sur le consentement du créancier bénéficiaire de l'inscription ou sur une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
« Dans le premier de ces cas, le consentement du créancier doit être certifié par un acte authentique établi à cet effet.
« La radiation est totale lorsqu'elle résulte de la mainlevée de l'inscription.
« Elle est partielle lorsqu'elle résulte de la réduction de l'inscription.
« Art. 2441.-La radiation de l'inscription prise en vertu d'une hypothèque rechargeable doit être consentie par chacun des créanciers partie à une convention de rechargement, dès lors que celle-ci a été publiée sous forme de mention en marge en application du quatrième alinéa de l'article 2416.
« Elle doit aussi être consentie par le constituant de l'hypothèque rechargeable.
« Paragraphe 2
« De la mainlevée de l'inscription
« Art. 2442.-Le créancier peut toujours accorder la mainlevée de l'inscription.
« Toutefois, il doit donner mainlevée de l'inscription lorsqu'elle a été prise sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont éteints.
« A défaut de consentement du créancier, la mainlevée peut être demandée en justice par toute personne qui y a intérêt.
« Paragraphe 3
« De la réduction de l'inscription
« Art. 2443.-Le créancier peut toujours consentir à la réduction de l'inscription, quant aux sommes garanties ou quant aux immeubles grevés.
« Art. 2444.-A défaut de consentement du créancier, la réduction de l'inscription excessive par rapport à la créance garantie peut être demandée en justice par toute personne qui y a intérêt, dans les cas qui suivent.
« La réduction judiciaire quant aux sommes garanties peut être demandée lorsque l'inscription a été prise pour un montant supérieur à la créance ou lorsque celle-ci est partiellement éteinte.
« La réduction judiciaire quant aux immeubles grevés peut être demandée lorsque l'inscription a été prise en vertu d'une hypothèque légale générale.
« Pour l'application du précédent alinéa, sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.
« Paragraphe 4
« Des opérations de radiation
« Art. 2445.-La radiation a lieu par voie de mention en marge du bordereau d'inscription de l'hypothèque, dans les conditions prévues aux articles 710-41 à 710-45.
« Paragraphe 5
« Des effets de la radiation
« Art. 2446.-La radiation totale éteint les effets de l'inscription.
« Selon le cas, la radiation partielle diminue le montant des sommes garanties ou libère certains des immeubles grevés de l'inscription.
« Art. 2447.-La nouvelle inscription prise à la suite de l'annulation de la radiation prend effet à la date de l'inscription initiale, sauf à l'égard des tiers ayant entre-temps procédé à une formalité de publicité foncière.
« Paragraphe 6
« Dispositions particulières relatives à la radiation de l'inscription des hypothèques des époux et des personnes en tutelle
« Art. 2448.-Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application de l'article 2394, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir à sa mainlevée ou à réduction.
« Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de réduire son inscription ou d'en donner mainlevée, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque ou une aliénation qu'exigerait l'intérêt de la famille ou, s'il est hors d'état de manifester sa volonté, le juge peut autoriser cette réduction ou cette mainlevée aux conditions qu'il estime nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Il a les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause mentionnée au premier alinéa.
« Art. 2449.-Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille ou à défaut au juge des tutelles de réduire l'inscription aux immeubles suffisants.
« Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le mineur.
« L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas, lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l'article 2398, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.
« Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en outre, s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l'inscription.
« La radiation partielle ou totale de l'inscription est consentie par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet ou, à défaut, fondée sur une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et fondée sur une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal. »