Le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Préparation opérationnelle à l'emploi
« Art. D. 6326-1. - A l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle mentionnée à l'article L. 6326-1, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est :
« 1° Un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée indéterminée intérimaire mentionné à l'article L. 1251-58-1 ;
« 2° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, d'une durée minimale de six mois ;
« 3° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, d'une durée minimale de six mois ;
« 4° Un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de six mois ;
« 5° Un contrat à durée déterminée, en application du 3° de l'article L. 1242-2 ou un contrat de mission en application du 3° de l'article L. 1251-6, conclu pour un emploi saisonnier d'une durée minimale de quatre mois ;
« 6° Un ou plusieurs contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, d'une durée totale d'au moins six mois dans les neuf mois suivant la formation.
« Art. D. 6326-2. - I. - L'employeur mentionné à l'article D. 6326-1 peut recourir, en tout ou partie, au tutorat pour assurer la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle.
« II. - Pour l'application du I, l'employeur choisit, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur volontaire et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans en rapport avec les compétences requises pour occuper l'emploi correspondant à l'offre déposée par l'entreprise auprès de l'opérateur France Travail. Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois demandeurs d'emploi en préparation opérationnelle à l'emploi individuelle.
« Par dérogation, l'employeur peut, notamment en l'absence de salariés répondant aux conditions prévues au précédent alinéa, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions d'expérience. L'employeur ne peut alors assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux demandeurs d'emploi.
« III. - Les missions du tuteur sont de :
« 1° Contribuer à l'acquisition des compétences requises pour occuper l'emploi proposé dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle, telles que définies par l'employeur, en concertation avec l'opérateur France Travail et selon les modalités prévues à l'article L. 6326-2 ;
« 2° Assurer le suivi et l'évaluation de la formation.
« Le cas échéant, ces missions sont assurées en lien avec le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 ou le service de formation de l'entreprise, lorsqu'elle en dispose, chargé d'une partie des actions d'évaluation, ou de formation des demandeurs d'emploi.
« Lorsque le tuteur est choisi parmi les salariés de l'entreprise, l'employeur lui laisse le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.
« A l'issue de la période de tutorat, un document, signé par l'employeur, le tuteur et le demandeur d'emploi, atteste du contenu et des modalités de la formation délivrée. »