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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-560 du 18 juin 2024 relatif aux comités territoriaux pour l'emploi)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-560 du 18 juin 2024 relatif aux comités territoriaux pour l'emploi)


Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 3° du II et au III de l'article R. 6123-3, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail » ;
2° Le 1° de l'article R. 6123-3-2 est supprimé ;
3° A l'article R. 6123-3-3 :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des représentants des départements de la région, sur proposition des présidents des conseils départementaux concernés, dont le nombre, qui ne peut être supérieur à six, est arrêté par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional ; »
b) Au 5°, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail » ;
4° L'article R. 6123-3-4 est abrogé ;
5° Après le premier alinéa de l'article R. 6123-3-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une région comporte plus de six départements, les représentants mentionnés au 2° bis de l'article R. 6123-3-3 sont nommés pour une durée, qui ne peut être inférieure à un an, permettant d'assurer la représentation de l'ensemble des départements sur la période de trois ans. » ;
6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6123-3-15 sont supprimés ;
7° Après la sous-section 3, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4
« Comité prenant la dénomination de comité régional pour l'emploi


« Art. R. 6123-3-16.-Lorsque, en application au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, les dispositions de la présente section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.


« Art. R. 6123-3-17.-Chaque département de la région dispose, par dérogation aux dispositions du 2° bis de l'article R. 6123-3 et du deuxième alinéa de l'article R. 6123-3-6, d'un représentant désigné pour trois ans au sein du comité régional pour l'emploi.


« Art. R. 6123-3-18.-Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire régional à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11.


« Art. R. 6123-3-19.-Le président du conseil régional et le préfet de région convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans la région. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi de la région.


« Art. R. 6123-3-20.-Le comité régional pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans la région.