La section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complétée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Comités régionaux pour l'emploi
« Art. R. 5311-15. - La présente sous-section s'applique lorsque le comité régional pour l'emploi est institué au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.
« Lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie.
« Paragraphe 1er
« Composition
« Art. R. 5311-16. - Le comité régional pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional.
« Art. R. 5311-17. - Le comité régional pour l'emploi comprend, outre ses présidents :
« 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de région ;
« 2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;
« 3° Des représentants de l'ensemble des départements de la région, nommés par le préfet de région sur proposition des présidents des conseils départementaux ;
« 4° Des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet de région sur proposition de leur organisation ;
« 5° Des représentants de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet de région sur proposition de leur organisation ;
« 6° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
« 7° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;
« 8° Le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.
« Art. R. 5311-18. - Un arrêté du préfet de région fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 5311-17, dans la limite totale de vingt-neuf membres pour ces cinq catégories, ou de trente-six membres lorsque la région comporte plus de six départements.
« Art. R. 5311-19. - Peuvent participer aux travaux du comité régional pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
« 1° D'autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6123-3-3 ;
« 2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans la région ;
« 3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.
« Paragraphe 2
« Organisation et fonctionnement
« Art. R. 5311-20. - Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6123-3-9 prépare les réunions du comité régional pour l'emploi. Il en oriente et en suit les travaux.
« Art. R. 5311-21. - Les présidents du comité régional pour l'emploi convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans la région. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi de la région.
« Sous-section 3
« Comités départementaux pour l'emploi
« Paragraphe 1er
« Composition
« Art. R. 5311-22. - Le comité départemental pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de département et par le président du conseil départemental.
« Art. R. 5311-23. - Le comité départemental pour l'emploi comprend, outre ses présidents :
« 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de département ;
« 2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil régional ;
« 3° Des représentants du département, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil départemental ;
« 4° Des représentants des communes du département et de leurs groupements, nommés par le préfet de département sur proposition de l'association des maires du département ;
« 5° Des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet de département sur proposition de leur organisation ;
« 6° Des représentants de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet de département sur proposition de leur organisation ;
« 7° Le directeur départemental de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
« 8° Un représentant de l'une des missions locales du département, nommé par le préfet de département sur proposition de ces mêmes missions locales après consultation du président de l'association régionale des missions locales ;
« 9° Un représentant de l'un des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap du département, nommé par le préfet de département sur proposition de ces mêmes organismes après consultation du président de leur réseau régional.
« Art. R. 5311-24. - Un arrêté du préfet de département fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 5311-23, dans la limite totale de vingt-sept membres pour ces six catégories.
« Art. R. 5311-25. - Peuvent participer aux travaux du comité départemental pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
« 1° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le département ;
« 2° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.
« Paragraphe 2
« Organisation et fonctionnement
« Art. R. 5311-26. - Le comité départemental pour l'emploi comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique. Celle-ci a notamment pour missions :
« 1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
« 2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
« Art. R. 5311-27. - Les présidents du comité départemental pour l'emploi convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le département. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du département.
« Paragraphe 3
« Circonscriptions départementales spécifiques
« Art. R. 5311-28. - Lorsqu'une collectivité territoriale autre qu'un département exerce les compétences d'un département, il est institué un comité départemental pour l'emploi dont le ressort correspond à celui de cette collectivité.
« La composition de ce comité départemental est fixée par un arrêté du ou des préfets de département concernés, après avis du président de la collectivité territoriale, de manière à garantir la représentation de chacune des catégories de membres mentionnés à l'article R. 5311-23.
« Art. R. 5311-29. - Lorsque la collectivité territoriale mentionnée à l'article R. 5311-28 s'étend sur le ressort de plusieurs circonscriptions départementales :
« 1° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5311-24, la composition du comité est fixée par arrêté conjoint des préfets de département concernés, dans la limite de quarante membres. Cet arrêté précise celui des préfets qui assure la présidence conjointe du comité départemental ;
« 2° Les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5311-23 sont nommés conjointement par les préfets de département concernés.
« Sous-section 4
« Comités locaux pour l'emploi
« Paragraphe 1er
« Ressort et composition
« Art. R. 5311-30. - Le préfet de département arrête les limites géographiques des comités locaux institués au sein du département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, en concertation avec le président du conseil régional et le président du conseil départemental et au vu des propositions formulées, le cas échéant, par le comité régional ou le comité départemental.
« Art. R. 5311-31. - Le comité local pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de département et par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales qu'il désigne, après consultation des membres du comité mentionnés aux 2° à 5° de l'article R. 5311-32.
« Art. R. 5311-32. - Le comité local pour l'emploi comprend, outre ses présidents :
« 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de département ;
« 2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil régional ;
« 3° Des représentants du département, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil départemental ;
« 4° Un représentant de chacun des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, ou des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du même code, situés dans le ressort du comité local, nommés par le préfet du département sur proposition de leurs présidents ;
« 5° Des représentants des communes et de leurs groupements, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, situés dans le ressort géographique du comité local, nommés par le préfet de département sur proposition de l'association des maires du département ;
« 6° Le directeur départemental de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
« 7° Les présidents des missions locales du territoire ou leurs représentants ;
« 8° Les présidents des organismes de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap du territoire ou leurs représentants.
« Art. R. 5311-33. - Un arrêté du préfet de département fixe, pour chaque comité local, le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 5311-32, dans la limite totale de huit membres pour ces quatre catégories.
« Art. R. 5311-34. - Peuvent participer aux travaux du comité local pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
« 1° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 2° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multi professionnel ;
« 3° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le ressort du comité ou du département ;
« 4° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation.
« Paragraphe 2
« Comités locaux interdépartementaux
« Art. R. 5311-35. - Lorsque les caractéristiques du territoire le justifient, le ressort d'un comité local peut s'étendre sur plusieurs départements de la même région. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5311-30, les limites géographiques sont définies par arrêté conjoint des préfets de département concernés, en concertation avec les présidents des conseils départementaux et le président du conseil régional concernés.
« Un arrêté conjoint des préfets de département concernés fixe la composition du comité local pour l'emploi, dans la limite totale de seize membres pour les catégories mentionnées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 5311-32, de manière à garantir la représentation de chacune des catégories de membres mentionnés au même article. Il précise, chaque fois qu'il y a lieu, le nombre de membres nommés au titre de chacune des circonscriptions départementales.
« Cet arrêté précise celui des préfets de département qui assure la présidence conjointe du comité local.
« Les membres mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 sont nommés conjointement par les préfets de départements concernés.
« Sous-section 5
« Dispositions communes
« Art. R. 5311-36. - Les membres des comités territoriaux pour l'emploi mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 5311-17, aux 1° à 6° de l'article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 sont nommés pour trois ans renouvelables.
« Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. R. 5311-37. - Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 5311-17, aux 1° à 5° de l'article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 ont voix délibérative.
« Art. R. 5311-38. - Au sein de chaque comité régional ou départemental, les nombres de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative sont arrêtés, par le représentant de l'Etat qui en assure la présidence conjointe, en respectant les règles suivantes :
« 1° Le nombre de voix attribuées aux représentants de l'Etat est égal au total du nombre de voix attribuées aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il est aussi égal au nombre total de voix attribuées aux représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs ;
« 2° Les représentants des organisations syndicales de salariés, d'une part et les représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, disposent du même nombre total de voix ;
« 3° Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel, suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
« 4° Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel dispose d'un nombre de voix tenant compte, à hauteur respectivement de 30 % et 70 %, du nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et du nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, au niveau national. La répartition des voix se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
« 5° Le nombre de voix attribuées, en plus de celle des présidents, aux représentants des collectivités territoriales est fixé de manière à ce que, dans le comité régional, les représentants de la région disposent d'au moins la moitié des voix des représentants des collectivités territoriales et à ce que, dans le comité départemental, les représentants du département, ou, dans les cas mentionnés à l'article R. 5311-28, de la collectivité concernée, disposent d'au moins la moitié des voix des représentants des collectivités territoriales.
« Art. R. 5311-39. - Le préfet de département arrête, pour chaque comité local dont il assure la présidence conjointe, le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative, en respectant les règles suivantes :
« 1° Le nombre de voix attribuées aux représentants de l'Etat est égal au total du nombre de voix attribuées aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° Le nombre de voix attribuées aux représentants des collectivités territoriales est fixé de manière à ce que les membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 5311-32 disposent, au total, d'un nombre de voix au moins égal au nombre total de voix des membres mentionnés aux 2° et 3° du même article.
« Art. R. 5311-40. - Les comités territoriaux délibèrent valablement à la condition que la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative soient présents, y compris au moyen d'une conférence mentionnée à l'article R. 5311-42, ou soient représentés dans les conditions mentionnés à l'article R. 5311-43.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, les comités délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
« Art. R. 5311-41. - Les décisions et avis délibérés par les comités sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés ayant voix délibérative, y compris les membres participant au moyen d'une conférence mentionnée à l'article R. 5311-42.
« Le représentant de l'Etat dans le territoire qui assure la présidence conjointe du comité a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. R. 5311-42. - Lorsque les circonstances le justifient, les comités territoriaux peuvent se réunir par visioconférence ou procéder à des délibérations à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
« Art. R. 5311-43. - En l'absence de suppléant désigné ou lorsqu'il ne peut pas se faire remplacer par son suppléant, tout membre du comité peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du même collège, titulaire ou suppléant, pour le représenter.
« Art. R. 5311-44. - Les comités territoriaux se réunissent sur convocation conjointe de leurs présidents, qui fixent l'ordre du jour.
« Art. R. 5311-45. - Les comités départementaux et locaux adoptent un règlement intérieur qui détermine notamment les modalités d'organisation des réunions, du secrétariat des séances et de la diffusion des convocations, des documents de travail et des procès-verbaux.
« Ce règlement intérieur peut également prévoir la création de commissions, outre celle prévue à l'article R. 5311-26 et en fixer les règles de fonctionnement.
« Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au comité régional pour l'emploi.
« Art. R. 5311-46. - Les comités territoriaux définissent, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans leur ressort, des modalités d'association de représentants des usagers à leurs travaux. »