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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-556 du 18 juin 2024 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux compléments de prix de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique et au compte « transition énergétique » géré par la Caisse des dépôts et consignations)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-556 du 18 juin 2024 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux compléments de prix de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique et au compte « transition énergétique » géré par la Caisse des dépôts et consignations)


La première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l'article R. 121-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De tenir le compte spécifique “ Service public de l'énergie ” retraçant ces opérations ; »
2° A l'article R. 121-24, les mots : « des comptes spécifiques mentionnés » sont remplacés par les mots : « du compte spécifique mentionné » ;
3° Au deuxième alinéa du III de l'article R. 121-30, les mots : « des comptes spécifiques mentionnées » sont remplacés par les mots : « du compte spécifique mentionné » ;
4° Le dernier alinéa du I de l'article R. 121-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces charges relèvent du compte “ Service public de l'énergie ” mentionné à l'article R. 121-22. » ;
5° A l'article R. 121-32, la phrase : « Elle distingue le montant des charges relevant du compte “ Transition énergétique ” de celles relevant du compte “ Service public de l'énergie ” mentionnés à l'article R. 121-22. » est supprimée ;
6° L'article R. 121-33 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le compte “ Service public de l'énergie ” géré par la Caisse des dépôts et consignations est abondé par l'Etat. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sommes dues aux opérateurs leur sont payées en douze versements effectués au plus tard le 15 des mois de février à décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année suivante. » ;
c) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.