L'article R. 336-37 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : «, le cas échéant, la part du montant global correspondant aux versements du terme “ CP1 ” qui est attribuée au fournisseur conformément à l'article R. 336-35-2, et » sont supprimés ;
b) Après les mots : « La Caisse des dépôts et consignations reverse ensuite les compléments de prix », le mot : « recouvrés » est remplacé par les mots : «, dans la limite du montant global recouvré, » ;
c) Les mots : «, déduction faite le cas échéant des parts du montant global correspondant aux versements du terme “ CP1 ” attribuées à certains fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2. Ces parts sont reversées, dans la limite du montant global recouvré par la Caisse des dépôts et consignations, aux fournisseurs concernés dans le même délai, sous réserve, pour les fournisseurs qui sont redevables du complément de prix, de l'acquittement préalable de ce complément conformément aux modalités prévues au présent article » sont supprimés ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de cette déduction » sont remplacés par les mots : « de la déduction mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 336-35-1 ».