L'article R. 336-35-1 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 336-35-1.-La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant dû par chaque fournisseur au titre du complément de prix.
« La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France induit, le cas échéant, par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. Lorsque la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport, est égale ou supérieure au plafond, ce montant est nul.
« La part des montants versés par les fournisseurs au titre du complément de prix excédant le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France mentionnée aux précédents alinéas est déduite, en application des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 336-5, de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application de l'article L. 121-6. »