1° Le sixième alinéa de l'article 13 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats ayant obtenu une note inférieure à la note minimale de 10/20 mentionnée au présent arrêté ne bénéficient d'aucune seconde session. Ils sont autorisés à se présenter à la session des ECOS de l'année universitaire suivante. Ces candidats, lorsqu'ils relèvent du 1° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, se réinscrivent à l'université en troisième année de deuxième cycle des études de médecine. Les stages effectués au cours de cette année supplémentaire ne donnent pas lieu à validation, sauf en cas de non-validation de la troisième année du deuxième cycle des études de médecine. » ;
2° Après le sixième alinéa, sont ajoutés les deux alinéas suivants ainsi rédigés :
« Ces candidats, lorsqu'ils relèvent du 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, se réinscrivent en troisième année de deuxième cycle des études de médecine dans l'université rattachée au centre d'épreuves dans lequel ils ont été affectés lors de leur inscription aux ECOS. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire dans une autre université doivent en faire la demande motivée au directeur de l'UFR souhaitée, après accord du directeur de l'UFR où ils sont inscrits. Les stages effectués au cours de cette année supplémentaire ne donnent pas lieu à validation.
« Le renouvellement de la participation aux ECOS au-delà de deux sessions est autorisé par le président de l'université, après avis du directeur de l'UFR. Les modalités d'inscription universitaire mentionnées aux alinéas 6 et 7 du présent article s'appliquent dans les mêmes termes. »