Après l'article 9 du même arrêté, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - En application de l'article R. 632-2-1 du code l'éducation, le renouvellement de la participation aux ED au-delà de la première et de la seconde session de l'année de réinscription à ces épreuves est autorisé par le président de l'université, après avis du directeur de l'UFR. Les modalités d'inscription universitaire mentionnées aux alinéas 3 et 4 du III de l'article 9 du présent arrêté s'appliquent dans les mêmes termes. »