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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 13 juin 2024 portant approbation de modifications de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Agence nationale du sport »)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 13 juin 2024 portant approbation de modifications de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Agence nationale du sport »)


Conseil d'administration
13.1. Composition


Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants des membres du groupement, du président et des vice-présidents.
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'un nombre de voix délibératives proportionnel au pourcentage de droits du collège dont il est issu, définis à l'article 7 de la présente convention, rapporté au nombre de représentants de ce collège.
Le président du groupement est doté d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.
Le nombre des membres du Conseil d'administration est réparti comme suit :


- six (6) membres titulaires et de six (6) suppléants dans le collège des représentants de l'Etat ;
- six (6) membres titulaires et de six (6) suppléants dans le collège des représentants du mouvement sportif ;
- six (6) membres titulaires et de six (6) suppléants dans le collège des associations représentant les collectivités territoriales ;
- trois (3) membres titulaires et de trois (3) suppléants dans le collège des représentants des acteurs économiques.


Chaque collège de l'assemblée générale désigne ses représentants au sein du conseil d'administration selon des règles qui leur sont propres.
Ces désignations doivent être transmises au président du groupement, au plus tard quinze (15) jours avant la première réunion du conseil d'administration. Toute modification doit être transmise au moins un (1) mois avant la tenue du prochain conseil d'administration.
La durée des mandats des membres du conseil d'administration est de 3 ans renouvelables.
En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre du conseil d'administration selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.
Dans les conditions prévues à l'article L. 112-7 du code du sport, le conseil d'administration de l'Agence nationale du sport comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, disposant chacun d'une voix consultative et respecte la parité entre les femmes et les hommes.
Le conseil d'administration comprend également deux représentants des personnels élus en leur sein et les représentants des deux organisations syndicales qui ont le poids le plus élevé, au sens des dispositions du code du travail, au sein de la convention collective nationale du sport.
Ceux-ci disposent d'une voix consultative.
Le directeur général assiste au conseil d'administration.
Le président convoque au conseil d'administration les personnalités qualifiées, personnes physiques ou morales, visées à l'article 6 de la présente convention, et désignées par le conseil d'administration, lors de leur nomination, pour assister à ses séances.