I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article D. 712-24, sont insérés des articles D. 712-24-1 et D. 712-24-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 712-24-1.-Par dérogation aux dispositions des articles D. 712-19 à D. 712-24, les ayants droit des magistrats de l'ordre judiciaire décédés bénéficient de la garantie décès dans les conditions prévues par les articles 11 à 16 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat.
« Art. D. 712-24-2.-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat. » ;
2° L'article D. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 713-8.-Le droit au capital décès des ayants droit des militaires décédés est défini aux articles D. 4123-70 à D. 4123-75 du code de la défense. » ;
3° Les articles D. 713-9 à D. 713-14 sont abrogés.
II.-Le dernier alinéa de l'article 10 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques est complété par les mots : « ni aux affiliés agents contractuels de droit public de l'Etat ».
III.-Le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat est ainsi modifié :
1° L'article 2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le service des retraites de l'Etat assure l'instruction des demandes, le calcul et le service des rentes temporaires d'éducation et des rentes viagères pour handicap prévues à l'article L. 828-1-1 du code général de la fonction publique et à l'article L. 4123-17-1 du code de la défense. Il en assure également la gestion du contentieux, le suivi statistique et le suivi de l'équilibre budgétaire. » ;
2° Le 2° de l'article 3 est complété par les mots : « et des rentes temporaires d'éducation et viagères pour handicap ».
IV.-Le décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«-des rentes temporaires d'éducation servies aux ayants droit de tout agent public décédé ;
«-des rentes viagères pour handicap servies aux ayants droit de tout agent public décédé ; »
2° Au 4° de l'article 3, après le mot : « pensions », sont insérés les mots : « et des rentes temporaires d'éducation et viagères pour handicap ».
V.-Après l'article 4 du décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux agents publics civils de l'Etat mentionnés à l'article 1er du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat dont les ayants droit bénéficient de la garantie décès dans les conditions définies par ce décret ni aux militaires. »
VI.-Les dispositions des articles 2 à 10 du présent décret, les dispositions des articles D. 712-24-1, D. 712-24-2 et D. 713-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du I du présent article, les dispositions des articles 2 et 3 des décrets n° 2009-1052 et n° 2009-1053 du 26 août 2009 mentionnés ci-dessus, dans leur rédaction issue des III et IV du présent article, ainsi que les dispositions de l'article 10 du décret du 23 décembre 1970 mentionné ci-dessus et de l'article 4 du décret du 17 février 2021 mentionné ci-dessus, dans leur rédaction issue des II et V du présent article, peuvent être modifiées par décret.