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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat)


Après l'article 27 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :


« Art. 27 bis. - Les ayants droit des ouvriers de l'Etat peuvent percevoir les rentes prévues aux articles 2 et 5 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions définies à ces articles. Ces rentes sont versées et revalorisées dans les conditions prévues aux articles 3, 4, 6 et 7 du même décret. »