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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat)


Le chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par deux sections ainsi rédigées :


« Section 6
« Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap


« Art. D. 4123-62. - Le droit au paiement de la rente temporaire d'éducation et de la rente viagère pour handicap prévues à l'article L. 4123-17-1 est ouvert aux ayants droit du militaire décédé alors qu'il se trouvait dans l'une des positions suivantes :
« 1° En position d'activité ou de non activité ouvrant droit à rémunération, même réduite ;
« 2° Dans l'une des situations statutaires suivantes sans maintien de la rémunération :
« a) Congé de longue durée pour maladie et congé de longue maladie mentionnés aux articles L. 4138-12 et L. 4138-13 ;
« b) Congé de solidarité familiale, congé de présence parentale et congé de proche aidant mentionnés à l'article L. 4138-2 ;
« 3° En position de détachement dans les cas prévus au I de l'article R. 4138-34 pour le seul exercice d'une fonction publique élective et aux 1° et 2° de l'article R. 4138-35 ;
« 4° En congé parental mentionné à l'article L. 4138-14.


« Art. D. 4123-63. - L'enfant d'un militaire décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge effective de ce militaire au jour de son décès ou l'enfant de ce militaire né au cours des trois cents jours qui suivent son décès bénéficie de la rente temporaire d'éducation mentionnée au I de l'article L. 4123-17-1 :
« 1° Jusqu'à son dix-huitième anniversaire, sans condition ;
« 2° De son dix-huitième jusqu'à son vingt-septième anniversaire, à la condition qu'il poursuive des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou qu'il soit titulaire d'un contrat d'apprentissage ou d'alternance.
« Est considéré comme étant à la charge effective du militaire l'enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts ainsi que l'enfant qui a fait le choix de l'une des options prévues aux 2° et 3° du 3 de l'article 6 du même code.
« En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente temporaire d'éducation attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.


« Art. D. 4123-64. - Le montant mensuel de la rente temporaire d'éducation est fixé à :
« 1° 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les ayants droit mentionnés au 1° de l'article D. 4123-63 du présent code ;
« 2° 15 % de la valeur mensuelle de ce même plafond, pour les ayants droit mentionnés au 2° du même article.


« Art. D. 4123-65. - La rente temporaire d'éducation est versée, selon le cas :
« 1° Pour l'ayant droit remplissant la condition d'âge mentionnée au 1° de l'article D. 4123-63, à la personne l'ayant à sa charge effective ;
« 2° Directement à l'ayant droit remplissant les conditions mentionnées au 2° du même article.
« La rente temporaire d'éducation est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date du décès du militaire.
« Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus les conditions mentionnées au 2° de l'article D. 4123-63. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau ces conditions. Le versement de la rente cesse définitivement lorsque les conditions d'âge et d'éligibilité ne sont plus remplies ou au jour du décès de l'ayant droit.


« Art. D. 4123-66. - L'enfant d'un militaire décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge de ce militaire au sens du quatrième alinéa de l'article D. 4123-63 du présent code bénéficie de la rente viagère pour handicap mentionnée au II de l'article L. 4123-17-1 du présent code à la condition, au jour de ce décès, d'être éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de rendre son représentant légal éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du même code.
« En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente viagère pour handicap attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.


« Art. D. 4123-67. - Le montant de la rente viagère pour handicap est fixé à 15 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


« Art. D. 4123-68. - La rente viagère pour handicap est versée, selon le cas :
« 1° Directement à l'ayant droit lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du même code ;
« 2° Au représentant légal lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale du fait de l'enfant handicapé.
« La rente viagère pour handicap est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de décès de l'agent.
« Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 4123-66. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau ces conditions. Le versement de la rente cesse définitivement au jour du décès de l'ayant droit.


« Art. D. 4123-69. - L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées à l'article D. 4123-62.
« L'instruction des demandes, la liquidation et le service des rentes sont effectués par le service des retraites de l'Etat mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat auquel l'employeur du militaire décédé transmet les éléments utiles.
« Les rentes mentionnées à l'article D. 4123-62 du présent code sont revalorisées, chaque année civile, selon les modalités applicables à la fixation de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et prévues à l'article D. 242-17 du même code.


« Section 7
« Capital décès des militaires


« Art. D. 4123-70. - Le bénéfice du capital décès mentionné à l'article L. 713-17 du code de la sécurité sociale est ouvert aux ayants droit du militaire décédé alors que celui-ci, qu'il soit militaire à solde mensuelle, volontaire ou militaire à solde spéciale, se trouvait dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 4138-1 du présent code.
« Ce capital est versé par l'employeur qui emploie le militaire le jour de son décès.


« Art. D. 4123-71. - Le montant du capital décès est égal à la rémunération brute, telle que définie à l'article L. 4123-1 du présent code, du militaire décédé au cours des douze derniers mois. Il ne peut être inférieur au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale multiplié par quatre.
« La solde à prendre en considération est celle afférente à l'indice détenu par le militaire le jour de son décès.


« Art. D. 4123-72. - Le montant du capital mentionné à l'article D. 4123-71 est triplé lorsque le décès du militaire survient à la suite :
« 1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ;
« 2° D'un attentat ;
« 3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;
« 4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.


« Art. D. 4123-73. - Lorsque le militaire décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés à l'article D. 4123-71 correspond à la rémunération à laquelle aurait eu droit le militaire s'il avait accompli un an de services.


« Art. D. 4123-74. - Le capital décès est versé en une seule fois :
« 1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du militaire ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès du militaire ;
« 2° A raison de deux tiers :
« a) Aux enfants du militaire, qui à la date du décès, sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes et sont non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;
« b) Aux enfants recueillis au foyer du militaire qui se trouvent à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes.
« La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
« En cas d'absence d'enfant pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès du militaire.
« En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux par parts égales.
« En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfant pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du militaire qui étaient à sa charge au sens de l'article 193 ter du code général des impôts au moment du décès.


« Art. D. 4123-75. - Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes de la solde annuelle brute soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. La solde à prendre en considération est, dans tous les cas, celle correspondant à cet indice au moment du décès du militaire.
« Cette majoration est triplée lorsque le décès survient dans l'une des circonstances mentionnées à l'article D. 4123-72.
« Les enfants nés dans les trois cents jours qui suivent le décès du militaire reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue au premier alinéa. »