L'article 1er de l'arrêté du 23 janvier 2023 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 1.-L'habilitation mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est délivrée dans les conditions fixées par le présent arrêté.
« L'organisme de formation peut être habilité pour un ou plusieurs types de certificats :
«-certificat individuel “ certibiocide désinfectants ” ;
«-certificat individuel “ certibiocide nuisibles ” ;
«-certificat individuel “ certibiocide autres produits ”.
« L'habilitation “ désinfectants ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ désinfectants ” créé par l'arrêté susvisé.
« L'habilitation “ nuisibles ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ nuisibles ” créé par l'arrêté susvisé.
« L'habilitation “ autres produits ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ autres produits ” créé par l'arrêté susvisé.
« La décision d'habilitation est prise par le directeur général de la prévention des risques. »