L'arrêté du 25 juin 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est complété par les mots : «, qui délivre une preuve de dépôt. Pour les dossiers de demandes de renouvellement en cours d'instruction, la preuve de dépôt permet à l'expert de poursuivre ses activités jusqu'à la nouvelle décision prise sur sa demande » ;
2° Le septième alinéa du II de l'article 7 est ainsi rédigé :
«-des usages de la ressource en eau notamment, s'il y a lieu, les actes déclaratifs d'utilité publique protégeant les points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine définis à l'article R. 1321-13 du code de la santé publique et précisant notamment les travaux, installations et activités réglementés ou interdits ; ».