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Article AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)

Article AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)


ANNEXE III
CRITÈRES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES AU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION DES ENTREPRISES DE FORAGE RÉALISANT DES ÉCHANGEURS GÉOTHERMIQUES DE MINIME IMPORTANCE FERMÉS


Les contrôles de réalisation sur chantier en cours doivent porter au minimum sur les points suivants :
1. Environnement du chantier :
a) Sécurisation du chantier (signalétiques, protection de la tête de forage …) ;
b) Elaboration d'un plan de prévention, lorsque celui-ci est requis, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail ;
c) Port des équipements de protection individuels (EPI) définis par l'employeur ou le chef ou le responsable de chantier ;
d) Présence des moyens et matériels de prévention et d'intervention, et moyens d'appel des secours ;
e) Mise en place de mesures limitant les impacts des travaux sur l'environnement, au travers de la présence de dispositifs de stockage, de rétention, de protection et de collecte des éventuelles fuites d'hydrocarbures et autres produits occasionnées par le matériel, les équipements et les matériaux utilisés sur le chantier, ainsi que la mise en place de mesure de collecte, de traitement si nécessaire et d'évacuation des déblais, des fluides de forage et de tous déchets produits ;
2. Implantation des forages :
a) Respect des règles d'implantation des ouvrages prévues aux points 2.1 et 2.1.1 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
b) Mise en place de mesures afin de prévenir des impacts sur le bâti et sur les ouvrages souterrains existants, afin de respecter les dispositions du dernier alinéa du I du point 2.1 de l'arrêté du 25 juin 2015 précité ;
c) Absence d'ouvrage de captage d'eau dans le forage de géothermie sur sonde ;
3. Conditions techniques de dimensionnement, de réalisation, et de protection des échangeurs géothermiques fermés :
a) Dimensionnement des échangeurs géothermiques fermés conforme aux dispositions du point 4.1.3 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
b) Forage :
(i) Diamètre du trou nu d'au minimum 125 mm, diamètres extérieurs des tubes de la boucle de sonde d'au minimum 32 mm ;
(ii) Prélèvement d'échantillons de terrains traversés lors du forage (cuttings), afin notamment d'élaborer la coupe géologique du forage et d'adapter l'équipement du forage en tant que de besoin ;
(iii) Absence de réalisation sur le chantier de soudure ou de raccord mécanique, à l'exception du raccordement de la boucle à l'installation (liaison avec le premier raccord ou le premier collecteur) ;
(iv) Accessibilité de la boucle de sonde pour le raccordement ;
(v) Existence d'une protection par des bouchons aux extrémités de la sonde ;
c) Conception de la sonde :
(i) Contrôle visuel de la boucle de sonde pour déceler toute rayure ou tout autre dommage physique avant installation ;
(ii) L'entreprise est en possession du certificat de conformité des boucles de sonde utilisées ;
(iii) L'assemblage des tubes est réalisé sans aucune soudure ni raccord mécanique effectué sur le chantier, excepté pour le raccordement de la boucle à l'installation (liaison avec le premier raccord ou le premier collecteur) ;
d) Mise en place de la sonde :
Utilisation d'un dérouleur ou de tout autre équipement qui permette d'éviter les dommages durant la descente de la sonde dans le forage. Pour l'installation de la boucle de sonde dans des forages remplis d'eau ou de boue de forage, la remplir d'eau (ou, si nécessaire, d'un mélange antigel en cas de risque de gel) et disposer un lest au pied de la boucle de sonde avant installation pour compenser le soulèvement ;
e) Cimentation :
En complément de l'audit sur chantier, l'organisme de certification vérifie auprès de l'entreprise que ses achats facturés de ciment sont proportionnés à son activité. La cimentation doit respecter les exigences prévues au point 4.1.5 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
f) Coulis de ciment :
(i) Choix du coulis géothermique prêt à gâcher en fonction des terrains traversés par le forage et de l'hydrogéologie locale ;
(ii) Le coulis de ciment est réalisé conformément aux exigences réglementaires prévues au point 4.1.5 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance. Il est non gélif et a une conductivité thermique minimale de 2 W/m.K ;
(iii) Les prescriptions du fabricant du mélange de coulis géothermique prêt-à-gâcher respectent les exigences réglementaires prévues au point 4.1.5 de l'arrêté du 25 juin 2015 précité ;
g) Injection du coulis de ciment :
(i) Cimentation sur la totalité de la hauteur du forage. La cimentation est réalisée depuis la base jusqu'à la cote de 1 m en dessous du niveau du terrain naturel, hors zones de pertes ;
(ii) Contrôle de la méthode de cimentation, qui doit inclure une cimentation toute hauteur et de bas en haut, ainsi que de sa bonne exécution ;
(iii) Respect de l'ordre d'exécution du chantier, avec la réalisation de la cimentation dès la pose de la boucle de sonde ;
(iv) Respect du temps de prise minimum de la cimentation ;
(v) Contrôle des volumes et prise d'un échantillon de coulis durant l'injection ;
(vi) Prélèvements d'échantillons de coulis de ciment (étiquetage comportant : référence de l'ouvrage, de la profondeur et de la date de fabrication) ;
h) Essais de mise en pression :
Les essais ou épreuves de mise en pression doivent permettre de contrôler l'étanchéité de la sonde, principalement au niveau des soudures du pied de sonde. Ils doivent répondre aux exigences prévues au point 5.1.1 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
i) Remplissage et raccordement de la boucle de sonde :
Selon les prestations complémentaires contractuelles passées par le foreur :
(i) Contrôle de la conformité du fluide caloporteur (nature et qualité), qui doit respecter les exigences prévues au point 4.1.7 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
(ii) Respect, dans les tranchées, du rayon de courbure de la sonde prescrit par le fabricant ;
j) Contrôle des aspects administratifs et réglementaires :
(i) Preuve de dépôt de la télédéclaration ;
(ii) Etude de dimensionnement de l'installation géothermique répondant aux besoins du maître d'ouvrage et/ou de l'exploitant et adéquation entre le nombre de forages prévus et les préconisations de l'étude ;
(iii) Bonne exécution, par l'entreprise, des procédures administratives et réglementaires en vigueur et de la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT), en application du point 3.2 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance, y compris le respect des exigences réglementaires prévues au dernier alinéa du I du point 2.1 de l'arrêté susmentionné ;
(iv) Conformité de la profondeur des forages aux exigences de l'arrêté précité ;
(v) Tenue, par l'entreprise de forage, d'un cahier de chantier dans lequel sont consignées les informations prévues aux points 4.1.1 et 5.1 de l'arrêté du 25 juin 2015 précité en fonction de l'état d'avancement du chantier audité. Si le projet de géothermie de minime importance est situé en zone orange, tel que défini par l'article 22-6 du décret du 2 juin 2006 susvisé, l'organisme de certification doit notamment s'assurer que l'entreprise de forage a pris en compte les éventuelles préconisations de l'expert agréé lors des travaux ;
(vi) Réalisation, pour chaque forage, d'une coupe géologique et de la coupe technique dont le contenu est précisé au point 5.1 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance.