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Article AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)

Article AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)


ANNEXE II
CRITÈRES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES AU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION DES ENTREPRISES DE FORAGE RÉALISANT DES ÉCHANGEURS GÉOTHERMIQUES DE MINIME IMPORTANCE OUVERTS


Les contrôles de réalisation sur chantier en cours portent au minimum sur les points suivants :
1. Environnement du chantier :
a) Sécurisation du chantier (signalétiques, protection de la tête de forage, etc.) ;
b) Elaboration d'un plan de prévention, lorsque celui-ci est requis, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail ;
c) Port des équipements de protection individuels (EPI) définis par l'employeur ou le chef ou le responsable de chantier ;
d) Présence des moyens et matériels de prévention et d'intervention, et moyens d'appel des secours ;
e) Mise en place de mesures limitant les impacts des travaux sur l'environnement, au travers de la présence de dispositifs de stockage de rétention, de protection et de collecte des éventuelles fuites d'hydrocarbures et autres fuites de produits occasionnées par le matériel, les équipements et les matériaux utilisés sur le chantier, ainsi que la mise en place de mesure de collecte, de traitement si nécessaire et d'évacuation des déblais, des fluides de forage et de tous déchets produits ;
2. Implantation des forages :
a) Respect des règles d'implantation des ouvrages prévues aux points 2.1 et 2.1.2 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
b) Mise en place de mesures afin de prévenir des impacts sur le bâti et sur les ouvrages souterrains existants, afin de respecter les dispositions du dernier alinéa du I du point 2.1 de l'arrêté du 25 juin susvisé ;
3. Conditions techniques de dimensionnement, de réalisation et de protection des échangeurs géothermiques ouverts :
a) Dimensionnement des échangeurs géothermiques ouverts conforme aux dispositions du point 4.1.3 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
b) Forage-Tubage :
(i) Prélèvement d'échantillons de terrains traversés lors du forage (cuttings) afin notamment d'élaborer la coupe géologique du forage et d'adapter l'équipement du forage en tant que de besoin ;
(ii) Contrôle des pertes de forage ;
(iii) Présence d'une colonne captante, en présence de terrains non consolidés, composée d'une crépine, de tubes pleins et d'un bouchon de fond au droit de chaque forage ;
(iv) Choix du tubage (matériau, épaisseur) et des raccords (résistance mécanique, étanchéité, raccord fileté si tube en PVC) adaptés à la profondeur du forage, à la méthode de cimentation et à la durée de vie de l'ouvrage ;
(v) Diamètres du forage et du tubage en adéquation avec l'épaisseur de massif filtrant requise au droit du forage et permettant la réalisation d'une cimentation entre le tubage de l'ouvrage et le trou nu d'une épaisseur minimale de 4 cm. Le choix des diamètres de foration et du tubage de l'équipement réalisé selon le point 3.1.28 de la norme NF X10-999 : 2014 relative aux forages d'eau et de géothermie est réputé satisfaire cet objectif ;
(vi) Utilisation de centreurs sur le tubage, en conformité avec l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance. L'écartement entre deux centreurs doit être au maximum de 12 mètres ;
(vii) Cohérence du choix de la crépine avec la granulométrie du terrain et la productivité à fournir ;
c) Forage-Massif filtrant :
(i) Présence du massif filtrant en présence de terrains non consolidés. Le massif filtrant est constitué de graviers siliceux, de préférence roulés, calibrés, lavés ou de billes de verre ou de céramique. La dimension des grains est définie en tenant compte de la granulométrie de la formation captée ;
(ii) Si présence de massif filtrant, cohérence de la granulométrie avec le diamètre d'ouverture de la crépine et la productivité à fournir ;
(iii) La mise en œuvre du massif filtrant doit garantir une répartition homogène du gravier sur le périmètre et sur toute la hauteur de la colonne captante, en maintenant une circulation de fluide constante et en contrôlant la remontée du gravier à la sonde.
Le massif doit être placé de telle manière que son niveau supérieur soit nettement au-dessus du toit de la hauteur crépinée afin de constituer une réserve à gravier. Le massif filtrant est facultatif dans des formations n'induisant pas de production de particules fines et lorsque la granulométrie des formations est grossière (80 % supérieur à 0,5 mm) ou hétérogène avec des éléments grossiers abondants. L'épaisseur du massif filtrant dans les formations sableuses ne doit pas être inférieure à 75 mm. Dans le cas des tubages inférieurs à 165 mm de diamètre extérieur, l'épaisseur du massif filtrant peut être réduite à 50 mm ;
d) Cimentation :
En complément de l'audit sur chantier, l'organisme de certification vérifie auprès de l'entreprise que ses achats facturés de ciment sont proportionnés à son activité.
La cimentation préserve la qualité des eaux de la nappe :
(i) En empêchant les infiltrations des eaux de ruissellement de surface vers la nappe ;
(ii) En empêchant les communications entre nappes d'eaux de qualités différentes ;
(iii) En assurant la stabilité du forage par le scellement du tubage au terrain ;
(iv) En assurant la durée de vie du forage, en le protégeant des eaux agressives.
La cimentation respecte les exigences prévues au point 4.1.5 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
e) Coulis de ciment :
(i) La qualité du ciment est adaptée à la qualité du terrain, de l'eau et à la nature de l'aquifère, en particulier en cas de présence d'évaporites (fiche technique produit fournie par le fabricant) ;
(ii) Le ciment utilisé dans la fabrication du coulis de ciment n'est pas à prise rapide, ni gélif (fiche technique produit fournie par le fabricant) ;
(iii) La densité du coulis de ciment est supérieure à 1,7 et respecte les exigences réglementaires prévues au point 4.1.5 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
(iv) Si le coulis de ciment est un mélange ciment-bentonite, la durée d'hydratation préconisée est respectée (24 heures minimum, 48 heures conseillé) ;
f) Injection du coulis de ciment :
(i) Utilisation d'un bac mélangeur ou d'une toupie et d'une pompe d'injection du coulis ;
(ii) Injection du coulis de ciment effectuée sous pression par le bas en continu sur toute la hauteur du forage, exception faite de la zone de prélèvement ;
(iii) Technique de cimentation adaptée en cas d'identification de potentielles zones de perte suspectées ou avérées ;
(iv) Minimisation du délai entre la mise en place du tubage définitif et l'injection ;
(v) Contrôle des volumes et prise d'un échantillon de coulis durant l'injection ;
(vi) Prélèvements d'échantillons de coulis de ciment (étiquetage comportant : référence de l'ouvrage, de la profondeur, et de la date de fabrication) ;
g) Développement du forage et pompages d'essais :
(i) Le développement du forage est effectué en respectant les dispositions du point 4.1.10 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
(ii) Le pompage d'essai et le pompage longue durée sont effectués avec des durées des paliers conformes aux exigences prévues au point 5.1.2 de l'arrêté du 25 juin 2015 précité ;
(iii) Présence de tube guide sonde piézométrique sur l'ouvrage lors des essais ;
(iv) Nettoyage de chaque équipement descendu dans le forage ;
h) Contrôle des aspects administratifs et réglementaires :
(i) Preuve de dépôt de la télédéclaration ;
(ii) Etude de dimensionnement de l'installation géothermique répondant aux besoins du maitre d'ouvrage et/ou de l'exploitant et adéquation entre le nombre de forages prévus et les préconisations de l'étude ;
(iii) Bonne exécution, par l'entreprise, des procédures administratives et réglementaires en vigueur et de la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) en application du point 3.2 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance, y compris le respect des exigences réglementaires prévues au dernier alinéa du I du point 2.1 de l'arrêté ministériel du 25 juin 2015 précité ;
(iv) Conformité de la profondeur des forages aux exigences de l'arrêté précité ;
(v) Tenue, par l'entreprise de forage, d'un cahier de chantier dans lequel sont consignées les informations prévues aux points 4.1.1 et 5.1 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance en fonction de l'état d'avancement du chantier audité. Si le projet de géothermie de minime importance est situé en zone orange, tel que défini par l'article 22-6 du décret du 2 juin 2006 susvisé, l'organisme de certification doit notamment s'assurer que l'entreprise de forage a pris en compte les éventuelles préconisations de l'expert agréé lors des travaux ;
(vi) La réalisation, pour chaque forage, d'une coupe géologique et de la coupe technique dont le contenu est précisé au 5.1 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance.