I. - Les prestations de travaux de forage mentionnées à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé peuvent être réalisées par une entreprise disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans le domaine du forage.
La présente section s'applique à l'ensemble des prestations de travaux de forage entrant dans le champ du présent arrêté.
II. - L'équivalence à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté s'appuie sur une reconnaissance professionnelle présentant un niveau de garantie identique, notamment s'agissant des exigences applicables et des contrôles associés à celles-ci, et ce :
- pour les entreprises de travaux de forage mentionnées à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé ;
- pour les organismes délivrant cette reconnaissance professionnel ; et
- le cas échéant, pour les organismes accréditant ces derniers.