I. - L'organisme de certification dispose d'une instance consultative. Sur proposition de l'organisme de certification, cette instance est consultée pour avis sur des décisions de certification. La composition de cette instance comprend, de manière paritaire, des représentants des entreprises de forage certifiées, des appuis techniques du ministère chargé de l'environnement. La direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement dispose d'un siège pour cette instance.
II. - Dans le cas où plusieurs organismes de certification sont accrédités pour la mise en œuvre du présent arrêté, la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement est chargé de l'organisation d'une instance commune aux organismes de certification. Cette instance a la même composition que l'instance mentionnée au I.
En complément des rôles mentionnés au I, cette instance établit des documents en vue d'harmoniser les pratiques entre organismes de certification.